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06/07/2007 | FRANCE | N°301040

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 301040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2007 et 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Orthis Carina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2006 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le

versement à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, représentant Mme A, de la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2007 et 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Orthis Carina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2006 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, représentant Mme A, de la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 1er septembre 2006, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour de Mme A, ressortissante angolaise ; que par ordonnance du 20 octobre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; que la requérante se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a relevé qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, mais a omis de les analyser, soit dans les visas soit dans les motifs de son ordonnance ; que, ce faisant, le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision ; que la requérante est fondée à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant que Mme A, à l'appui de sa demande de suspension, fait valoir, au titre des moyens énoncés dans sa requête en annulation propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, d'une part, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'est pas exposée à des risques de violences mettant sa vie en danger si elle retourne dans le pays dont elle a la nationalité et, d'autre part, que cette décision est contraire au droit qu'elle tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à mener une vie familiale normale ; que ces moyens ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande tendant à sa suspension doit être rejetée ; que ses conclusions tendant à ce que soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 20 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Orthis Carina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301040
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 301040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301040.20070706
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