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06/07/2007 | FRANCE | N°300021

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 300021


Vu, 1°, sous le n° 300021, la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est Muséum national d'histoire naturelle, 57, rue Cuvier à Paris Cedex 05 (75231), représentée par Mme Dominique A; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 17 janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de pa

ssage et au gibier d'eau ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versem...

Vu, 1°, sous le n° 300021, la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est Muséum national d'histoire naturelle, 57, rue Cuvier à Paris Cedex 05 (75231), représentée par Mme Dominique A; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 17 janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 300263, la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est La Corderie Royale B.P. 263 à Rochefort Cedex (17305), représentée par son président en exercice ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2006 du ministre de l'écologie et du développement durable modifiant l'arrêté du 17 janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Gers,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs :

Considérant que la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi ses interventions sont recevables ;

Sur les interventions de la Fédération départementale des chasseurs du Gers :

Considérant que la Fédération départementale des chasseurs du Gers a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi ses interventions sont recevables ;

Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « oiseaux »), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions, qui doivent être interprétées compte tenu des objectifs de la directive, tels qu'ils ont été explicités par la Cour de justice des Communautés européennes, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n'est légalement possible que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l'objectif de protection complète ; qu'à cet égard, la Cour de justice des Communautés européennes a notamment précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse aux oiseaux qui visent ou aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à l'article 7, §4, de la directive « oiseaux » ;

Considérant que l'arrêté attaqué autorise, dans le département du Gers, la prolongation de la chasse au pigeon ramier, au-delà du 10 février, date qui avait été retenue par l'arrêté du 17 janvier 2005 pour la clôture de la chasse à ces oiseaux, jusqu'au 20 février, à condition qu'elle se pratique « au tir au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants à poste fixe matérialisé de main d'homme » ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, l'ensemble des données scientifiques actuellement disponibles, telles qu'elles ressortent en particulier des rapports des organismes compétents dans le domaine cynégétique et notamment du rapport scientifique n° 3 établi en mars 2005 par l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, dont les conclusions ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4, de la directive du 2 avril 1979, que la date retenue par l'arrêté ne méconnaît pas l'objectif de protection complète fixé par celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs du Gers sont admises.

Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs, à la Fédération nationale des chasseurs, à la Fédération départementale des chasseurs du Gers, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2007, n° 300021
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300021
Numéro NOR : CETATEXT000018006972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-06;300021 ?
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