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06/07/2007 | FRANCE | N°298140

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 298140


Vu 1°), sous le n° 298140, le recours enregistré le 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le préfet de la Savoie et repris à son compte par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE le 31 octobre 2006 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administr

ative, à la demande de Mme A et Mme B, la suspension de l'exécutio...

Vu 1°), sous le n° 298140, le recours enregistré le 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le préfet de la Savoie et repris à son compte par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE le 31 octobre 2006 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme A et Mme B, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 9 juin 2005 déclarant d'utilité publique le projet d'urbanisation et d'aménagement de la zone d'aménagement concerté « Sous-Moriond » sur le territoire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et portant approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A et Mme B ;

Vu 2°), sous le n° 298190, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 2 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAIN-BON-TARENTAISE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme A et Mme B, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 9 juin 2005 déclarant d'utilité publique le projet d'urbanisation et d'aménagement de la zone d'aménagement concerté « Sous-Moriond » sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et portant approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A et Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme A et Mme B la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE et de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Georgette A et de Mme Sophie B,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE tendent à l'annulation de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre 2006 prononçant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2005 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'urbanisation et d'aménagement de la zone d'aménagement concerté «Sous-Moriond» sur le territoire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et approuvé les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet :

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ;

- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques» ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet objet de la déclaration d'utilité publique litigieuse avait pour but de créer une capacité d'hébergement touristique inférieure à 8 000 mètres carrés ; qu'en particulier la circonstance que des résidences de tourisme comportant une surface de 3 100 mètres carrés avaient déjà été autorisées par la commune cinq ans auparavant n'était, eu égard à ce délai, pas susceptible d'être prise en compte ; que, dès lors, le juge des référés, en estimant que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet d'urbanisation et d'aménagement de la zone d'aménagement concerté « Sous-Mariond », pris en méconnaissance de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, créait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, a, en tout état de cause, entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, la notice explicative présentée dans le dossier d'enquête publique «indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet d'aménagement d'une zone destinée à accueillir un programme de constructions hôtelières et individuelles, objet de la déclaration d'utilité publique attaquée, ne comporte pas d'autres partis envisagés ; que si ce projet prévoit la réalisation d'un ouvrage réservé aux piétons, la notice explicative indique que celui-ci pourra être soit un ascenseur incliné soit un escalier mécanique ; qu'en estimant qu'était de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée, l'absence, dans la notice explicative, de justification du tracé retenu pour l'escalier mécanique, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A et Mme B ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une étude d'impact figure dans le dossier soumis à enquête publique ; que le moyen tiré de l'absence de cette étude manque en fait ; que si les requérantes invoquent les insuffisances dont cette étude serait entachée, elles n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à demander qu'il soit fait application de l'article L. 554-11 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme A et Mme B ont demandé, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2005, en invoquant l'urgence qui résulterait, d'une part, des travaux de terrassement engagés par la commune et, d'autre part, de l'appel qu'elles ont interjeté du jugement du juge de l'expropriation fixant le montant de l'indemnité d'expropriation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux engagés portent atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation des requérantes ; qu'ainsi les requérantes ne justifient pas être placées dans une situation d'urgence de nature à ce que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté soit suspendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A et Mme B doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A et Mme B la somme de 1500 euros à verser chacune à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE au titre des frais exposés par elle en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-Bon-Tarentaise est admise.

Article 2 : L'ordonnance du 2 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 3 : La demande présentée par Mme A et Mme B devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 4 : Mme A et Mme B verseront chacune 1 500 euros à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR , DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, à Mme Georgette A et à Mme Sophie B.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298140
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 298140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Patrick Gérard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298140.20070706
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