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06/07/2007 | FRANCE | N°293619

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 293619


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mareil-Marly et à Réseau ferré de France de cesser toute prise de possession de la parcelle cadastrée B 205 et de prendre to

utes les mesures nécessaires pour interdire au public d'y circuler, et à...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maria A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mareil-Marly et à Réseau ferré de France de cesser toute prise de possession de la parcelle cadastrée B 205 et de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire au public d'y circuler, et à la commune de Mareil-Marly de supprimer du projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration la servitude d'espace boisé dont est grevé ce terrain, d'autre part, à assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre à Réseau ferré de France et à la commune de Mareil-Marly de cesser toute prise de possession de la parcelle cadastrée B 205 et de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire au public d'y circuler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mareil-Marly la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme A et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Mareil-Marly,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; que le juge des référés désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme A d'une demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, il soit enjoint, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la commune de Mareil-Marly et à Réseau ferré de France de cesser toute prise de possession de la parcelle cadastrée B 205 et de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire au public d'y circuler, et à la commune de Mareil-Marly de supprimer du projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration la servitude d'espace boisé dont est grevé ce terrain, a rejeté cette demande en application de l'article L. 522-3 ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 331-1 et L. 523-1 du code de justice administrative, Mme A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'injonction qui lui était présentée, le juge des référés a relevé que le plan local d'urbanisme de la commune avait créé des emplacements réservés pour les voies et ouvrages publics au nombre desquels figurait, en vue de la réalisation d'un passage piétonnier, la portion litigieuse de la parcelle appartenant à la requérante ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le plan local d'urbanisme n'avait pas été adopté par la commune ; que le juge s'est ainsi fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conditions relatives à l'urgence, d'une part, et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, présentent un caractère cumulatif ; qu'il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de la première de ces conditions, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande d'injonction présentée, le 3 mai 2006, au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, que le passage litigieux a été ouvert au public au mois de juin 2005 et qu'un constat d'huissier a été dressé le 6 décembre 2005 ; que si la requérante fait valoir que la circulation des passants, sur une bande de terrain d'environ douze mètres de long sur quatre mètres de large, située en fond de parcelle, constitue une dépossession de propriété et que ces agissements de la commune auraient pour but de l'empêcher d'acquérir une parcelle voisine, elle n'établit, pas davantage qu'en premier ressort, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, la demande présentée à ce titre par Mme A doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mareil-Marly la somme que demande la requérante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le paiement de la somme que demande la commune au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 4 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A et par la commune de Mareil-Marly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria A, à Réseau ferré de France et à la commune de Mareil-Marly.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293619
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 293619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Patrick Gérard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : RICARD ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293619.20070706
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