Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2005 et 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL NEPTUNE, dont le siège est 52, avenue du Général-de-Gaulle, La Réserve, à Carqueiranne (83320) ; la SARL NEPTUNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la suspension, d'une part, des deux décisions du 7 septembre 2005 par lesquelles le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de lui délivrer des attestations de permis de construire tacites respectivement relatives à l'édification d'un ensemble de quatorze logements sur la parcelle cadastrée BC 572 et à celle d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée BC 574, d'autre part, des deux arrêtés du 8 septembre 2005 par lesquels le maire a rapporté les arrêtés du 8 juillet 2005 accordant les deux permis de construire correspondants ;
2°) statuant en référé, de suspendre les deux décisions du 7 septembre 2005 et les deux arrêtés du 8 septembre 2005 du maire de Sanary-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SARL NEPTUNE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune Sanary-sur-Mer,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL NEPTUNE demande au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2005, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la suspension, d'une part, des deux décisions du 7 septembre 2005 par lesquelles le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de lui délivrer des attestations de permis de construire tacites relatives, respectivement, à l'édification d'un ensemble de quatorze logements sur la parcelle cadastrée BC 572 et à celle d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée BC 574, d'autre part, des deux arrêtés du 8 septembre 2005 par lesquels le maire a rapporté ses précédents arrêtés, en date du 8 juillet 2005, accordant les deux permis de construire correspondants ;
Considérant, en premier lieu, que si la SARL NEPTUNE soutient que l'ordonnance attaquée serait entachée de vice de forme, dès lors qu'elle ne comporterait pas la signature du greffier et du magistrat qui l'a rendue, il ressort des pièces du dossier que la signature du magistrat, seule exigée par l'article R. 742-5 du code de justice administrative, figure sur la minute ; que dès lors le moyen manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés a relevé que, si la SARL NEPTUNE alléguait l'existence des divers préjudices financiers causés par le retard des opérations de construction projetées, résultant de l'absence des permis de construire sollicités, le maire de Sanary-sur-Mer avait accordé les permis en question, portant sur la construction d'une part d'un ensemble de quatorze logements et d'autre part d'une maison individuelle, par arrêtés du 8 septembre 2005, postérieurs aux décisions, dont la suspension était demandée, de refus d'attestations de permis tacites et de retrait des permis de construire initialement délivrés le 8 juillet 2005 ; qu'en jugeant ainsi que, du fait de l'intervention des permis de construire du 8 septembre 2005, l'urgence ne justifiait plus la suspension demandée, le juge des référés, qui statue en l'état de l'instruction à la date de son ordonnance, s'est livré, alors même que la légalité de ces permis était contestée par un tiers devant le tribunal administratif de Nice, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a pris en compte, dans l'appréciation de la condition d'urgence à laquelle il s'est livré, les arguments tirés par celle-ci de l'existence des préjudices qui lui auraient été causés par le retard des opérations de construction projetées ; que le juge des référés n'était pas tenu de répondre, au titre de l'urgence, aux moyens tirés de l'illégalité des refus de délivrance d'attestations portant sur les permis de construire tacites dont la SARL NEPTUNE soutient être titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NEPTUNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL NEPTUNE le paiement à la commune de Sanary-sur-Mer de la somme de 2 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL NEPTUNE est rejetée.
Article 2 : La SARL NEPTUNE versera à la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL NEPTUNE, à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.