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27/06/2007 | FRANCE | N°297938

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2007, 297938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la COMMUNE DE PLUNERET, représentée par son maire, dont le siège est à l'hôtel de ville de Pluneret (56400) ; la COMMUNE DE PLUNERET demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'Association pour l'application de la Loi littoral dans le pays d'Auray, a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1

du code de justice administrative, l'arrêté du 18 mai 2006 par lequel le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la COMMUNE DE PLUNERET, représentée par son maire, dont le siège est à l'hôtel de ville de Pluneret (56400) ; la COMMUNE DE PLUNERET demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'Association pour l'application de la Loi littoral dans le pays d'Auray, a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 18 mai 2006 par lequel le maire de Pluneret a délivré un permis de construire à M. et Mme A;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée de rejeter la demande présentée par l'Association pour l'application de la Loi littoral dans le pays d'Auray ;

3°) de mettre à la charge de l'Association pour l'application de la Loi littoral dans le pays d'Auray la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE PLUNERET,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PLUNERET demande au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2006, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur la demande de l'Association pour l'application de la Loi littoral dans le pays d'Auray, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 mai 2006 par lequel le maire de Pluneret a délivré un permis de construire à M. et Mme A;

Considérant que, dans son mémoire en défense du 7 septembre 2006, la COMMUNE DE PLUNERET a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que les signatures figurant sur le procès-verbal de la réunion du 25 août 2006, à l'occasion de laquelle le bureau de l'association aurait décidé d'introduire une demande de suspension du permis de construire litigieux, n'étaient pas celles des membres de ce bureau ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir au seul motif « qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de vérifier les conditions de fonctionnement interne d'une association », le juge des référés n'a pas répondu au moyen soulevé, qui mettait en cause la question de l'authenticité des signatures du procès verbal de réunion du bureau de l'association demanderesse ; que son ordonnance doit par conséquent être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que selon le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites par la commune, que la construction projetée est implantée sur une parcelle située en continuité du village existant au lieu-dit Santenoz, localisé au croisement de deux voies publiques et dont il n'est pas contesté qu'il comporte déjà une quarantaine d'habitations ; qu'ainsi le moyen unique, tiré de la méconnaissance des dispositions citées du code de l'urbanisme, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré à M. et Mme A, dont l'Association pour l'application de la Loi littoral dans le pays d'Auray n'est, par suite, pas fondée à demander la suspension ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de cette association le paiement à la COMMUNE DE PLUNERET d'une somme de 3 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 septembre 2006 du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande présentée au juge des référés par l'Association pour l'application de la Loi littoral dans le pays d'Auray est rejetée.

Article 3 : L'Association pour l'application de la Loi littoral dans le pays d'Auray versera à la COMMUNE DE PLUNERET la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour l'application de la Loi littoral dans le pays d'Auray, à M. et Mme Jean-Pierre A, à la COMMUNE DE PLUNERET et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2007, n° 297938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297938
Numéro NOR : CETATEXT000018006607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-27;297938 ?
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