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27/06/2007 | FRANCE | N°292946

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 juin 2007, 292946


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CALAIS, représentée par son maire (Pas-de-Calais) ; la COMMUNE DE CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, la délibération en date du 15 octobre 2001 par laquelle le conseil muni

cipal de Calais a décidé d'attribuer au directeur général des services de...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CALAIS, représentée par son maire (Pas-de-Calais) ; la COMMUNE DE CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, la délibération en date du 15 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de Calais a décidé d'attribuer au directeur général des services de la commune, une indemnité forfaitaire de frais de représentation ;

2°) statuant au fond de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 88 ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, notamment son article 21 modifié par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 91-875 du 7 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE CALAIS,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 15 octobre 2001, le conseil municipal de Calais a décidé d'attribuer au directeur général des services de la commune une indemnité forfaitaire de frais de représentation égale à 12 % de son traitement, fixée par référence à celle instituée au profit des sous-préfets à hauteur de 15 % ; que, par un arrêt du 28 février 2006, contre lequel la COMMUNE DE CALAIS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, cette délibération ;

Sur le pourvoi :

Considérant que l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 institue divers avantages au profit de certains cadres dirigeants de la fonction publique territoriale ; que , dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, cet article dispose que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. /La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement./ Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants (…). » ; que l'article 79 de la loi du 12 juillet 1999 a ajouté à cet article un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. » ; que ces dispositions, qui ne précisent pas les modalités de détermination et de versement par les collectivités publiques concernées des frais de représentation, permettent à leurs organes délibérants de prévoir le versement d'une somme forfaitaire au titre de ces frais, sous réserve que ce forfait ne soit pas disproportionné par rapport aux frais que peuvent normalement impliquer de telles fonctions ; que lorsqu'un tel avantage n'est pas subordonné à la production de justificatifs, il constitue un complément de rémunération, soumis comme tel au principe de parité dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en vertu de ce principe, les avantages indemnitaires accordés aux fonctionnaires territoriaux ne doivent pas être plus favorables que ceux qui sont servis aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; qu'il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article 21 précité, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de l'article 79 de la loi du 12 juillet 1999 dont elles sont issues , que le législateur a entendu faire bénéficier les titulaires d'emplois fonctionnels dont il fixe la liste d'un régime de frais de représentation comparable à celui des sous-préfets affectés en poste territorial ; que, par suite, en relevant, pour refuser l'attribution d'une indemnité forfaitaire de frais de représentation au directeur général des services de Calais que les sous-préfets n'exerçaient pas des fonctions équivalentes à celles d'un directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE CALAIS est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête de la COMMUNE DE CALAIS :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il était légalement possible d'attribuer aux personnes occupant les emplois mentionnés à l'article 21 précité une indemnité forfaitaire de frais de représentation, dans les limites ci-dessus indiquées ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler la délibération du 15 octobre 2001, sur ce qu'il appartenait seulement à l'organe délibérant de fixer la liste des frais de représentation inhérents aux fonctions, au remboursement desquels peuvent prétendre les intéressés, ainsi que le montant des dotations budgétaires y afférentes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Etat tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les sous-préfets affectés en poste territorial bénéficiaient à la date de la délibération attaquée d'une indemnité forfaitaire de frais de représentation ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les titulaires d'emplois fonctionnels des collectivités territoriales pouvaient dès lors bénéficier d'une telle indemnité, à la double condition que son taux ne soit pas disproportionné par rapport aux frais que peuvent normalement impliquer de telles fonctions et qu'il ne méconnaisse pas le principe de parité ; que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne soutient ni que l'indemnité aurait été en l'espèce disproportionnée ni que son taux aurait excédé celui prévu pour les sous-préfets ; que, par suite, la COMMUNE DE CALAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2004, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 15 octobre 2001 de son conseil municipal ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros qui sera versée à la COMMUNE DE CALAIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en cause d'appel qu'en cassation ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 février 2006 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 13 mai 2004 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Le déféré du préfet du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 3 : Une somme de 3 500 euros sera versée par l'Etat à la COMMUNE DE CALAIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CALAIS, à M. Richard ;Hugues A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292946
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 292946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292946.20070627
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