La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | FRANCE | N°280693

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 juin 2007, 280693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2005 et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 mars 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône refusan

t de lui verser une indemnité de 1 408 489 francs, assortie des intér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2005 et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 mars 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui verser une indemnité de 1 408 489 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 1999, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 279 501 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits acquis qu'il tenait d'une autorisation de lotissement délivrée le 14 mai 1964 ainsi qu'une indemnité de 1 128 988 francs au titre de la perte de valeur vénale des terrains, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 1999 ;

2°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 du tribunal administratif de Marseille et la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 609,65 euros au titre des impenses engagées pour la viabilisation du terrain et de 172 113,11 euros au titre de la valeur vénale des terrains lui appartenant, augmentée des intérêts légaux à compter du 22 février 1999 et des intérêts capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 160-5 ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la directive sur la protection de l'aménagement du littoral approuvée par le décret n° 79-716 du 25 avril 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 mars 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 279 501 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits acquis qu'il tenait d'une autorisation de lotissement délivrée le 14 mai 1964 , résultant de ce que les terrains en cause étaient devenus inconstructibles, ainsi qu'une indemnité de 1 128 988 francs au titre de la perte de valeur vénale des terrains, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 1999 ;

Considérant que si M. A avait, dans ses écritures devant les juges du fond, mentionné l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'invoquait pas expressément la méconnaissance de ces stipulations ; que la cour administrative d'appel n'avait dès lors pas à y répondre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : « N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'a acquis que le 22 décembre 1978 le lot dont il est propriétaire dans le lotissement de l'Anthénor à Ensuès-la-Redonne, autorisé le 14 mai 1964 par le préfet des Bouches-du-Rhône au profit de M. Henri Malfatto, qui a supporté les travaux d'équipement et de desserte ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A n'a pas supporté personnellement les impenses relatives à l'équipement du lotissement ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à l'indemnisation de la perte de valeur vénale du terrain, cette valeur comprenant notamment la part des dépenses d'équipement supportée par le vendeur du lot et répercutée dans le prix de vente du terrain, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a ni commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'en jugeant que la servitude en cause, résultant de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979 et de la loi du 3 janvier 1986, est applicable à l'ensemble des terrains situés dans la bande de cent mètres du rivage pour en conclure que l'intéressé ne pouvait faire valoir que l'institution de cette servitude avait fait peser sur lui une charge spéciale et exorbitante, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 5 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280693
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 280693
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280693.20070627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award