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30/05/2007 | FRANCE | N°285573

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mai 2007, 285573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2005 et 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PERONNET ET ASSOCIES, dont le siège est 219 avenue du Général de Gaulle au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PERONNET ET ASSOCIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2001 du tribunal a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2005 et 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PERONNET ET ASSOCIES, dont le siège est 219 avenue du Général de Gaulle au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PERONNET ET ASSOCIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2001 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL PERONNET ET ASSOCIES,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL PERONNET ET ASSOCIES, ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce d'installation générale, agencement et décoration appartenant à la SA Peronnet qui détient 60% de son capital, demande l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993, résultant de la réintégration dans ses résultats au titre de ces exercices d'abandons de créances consentis à la société Atlantic Agencement ;

Sur les abandons de créances :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les juges d'appel n'ont ni commis d'erreur de droit ni inversé la charge de la preuve en jugeant que ne pouvaient être regardés comme relevant d'une gestion commerciale normale des abandons de créances consentis, non dans l'intérêt de la société elle-même, mais dans l'intérêt du groupe auquel elle appartient ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que des avances de trésorerie accordées par une société à une entreprise en difficulté dans le cadre d'un plan de continuation de cette dernière, et le cas échéant, la renonciation à ces créances, ne constituent pas un acte de gestion anormal dès lors que cette pratique vise au développement de la société créancière, dans une stratégie de croissance externe, par la prise de participation, fût-elle minoritaire et postérieure aux aides consenties, dans le capital de la société aidée et ne lui fait pas courir un risque manifestement exagéré ;

Considérant que, pour juger que les abandons de créances consentis par la SARL PERONNET ET ASSOCIES à la société Atlantic Agencement ne pouvaient être regardés comme relevant d'une gestion normale, la cour a, contrairement à ce qui est soutenu, examiné la réalité de la contrepartie invoquée par la société créancière qui avait fait valoir que l'octroi des avantages litigieux constituait un élément du plan de continuation de l'entreprise bénéficiaire alors en redressement judiciaire, et a écarté cette justification au motif que la société n'avait aucun intérêt propre à l'aide consentie à la société Atlantic Agencement dès lors qu'en cas de réussite de l'opération, cette dernière devait devenir une filiale de la société mère de la société créancière ; qu'en estimant que l'opération ne contribuait pas au développement de l'entreprise, elle n'a ni commis d'erreur de droit ni inversé la charge de la preuve ;


Sur la modulation des intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) ;

Considérant que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi de finances pour 2004, dont il résulte que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt à réduire le taux de l'intérêt de retard tel que fixé au III de l'article 1727 du code général des impôts ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de modulation du taux de l'intérêt de retard présentée devant elle par la société requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL PERONNET ET ASSOCIES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1 : La requête de la SARL PERONNET ET ASSOCIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PERONNET ET ASSOCIES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285573
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 285573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285573.20070530
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