Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN, dont le siège est 13, route de Krafft BP F à Erstein (Cedex 67152) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mme Eliane A l'indemnité de résidence au taux de 1 % du traitement soumis à retenue pour pension depuis le 1er août 1998 avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2002 ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu la circulaire du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie et des finances n° 1996 du 12 mars 2001 relative à la modification des zones d'indemnités de résidence ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Eliane A, infirmière titulaire du CENTRE HOSPITALIER D'ERSTEIN, a demandé à bénéficier d'une indemnité de résidence au taux de 1 % du traitement soumis à retenue pour pension, avec effet rétroactif au 1er août 1998, en raison de ses affectations successives depuis cette date dans des structures dépendant du centre hospitalier mais situées à Strasbourg et que cette demande a été rejetée par lettre du 31 mars 2003 du directeur du centre hospitalier ; que cet établissement se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 13 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à l'intéressée l'indemnité de résidence au taux de 1 % depuis le 1er août 1998 avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire… et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (….) Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération… ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux applicable au calcul de l'indemnité de résidence, laquelle est destinée à tenir compte, d'une manière forfaitaire, dans la rémunération totale des agents, des différences existant dans le coût de la vie selon différentes zones, est celui du lieu où les intéressés sont appelés à exercer effectivement leurs fonctions et non celui du siège de l'établissement qui les emploie ; qu'ainsi le tribunal administratif de Strasbourg n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que Mme A, affectée à compter du 1er août 1998 successivement dans trois antennes différentes du centre hospitalier situées à Strasbourg, devait être regardée comme ayant eu durant la période litigieuse sa résidence administrative à Strasbourg et devait ainsi bénéficier de l'indemnité de résidence au taux de 1% qui y est applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN, à Mme Eliane A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.