Vu l'ordonnance en date du 16 février 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Sylvie A ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 avril 2004, présentée par Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision en date du 5 février 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à la prise en charge intégrale de ses frais de changement de résidence et a fixé à 2 571, 15 euros le montant de la somme attribuée à Mme A au titre du transport de son mobilier consécutif à sa mutation ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de fixer le montant de son indemnité à 4 837, 24 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, médecin-principal des armées, grade assimilé à celui de commandant, mutée à compter du 1er septembre 2003 de l'école du service de santé des armées de Bordeaux au centre d'instruction santé de l'armée de terre de Metz, conteste la décision du 5 février 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision du 3 septembre 2003 refusant, dans le décompte des indemnités auxquelles elle peut prétendre pour la prise en charge de ses frais de déménagement , la prise en compte de Mme B, à laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret du 1er mars 1954 modifié portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, le militaire assimilé au grade de commandant qui fait l'objet d'une mutation avec changement de résidence a droit à la prise en charge de ses frais de transport dans la limite de 2000 kilos pour lui, 1500 kilos pour son conjoint et 500 kilos par enfant à charge ; que le ministre de la défense s'est fondé sur ces dispositions pour refuser la prise en charge de frais de transport au titre de Mme B, partenaire de pacte civil de solidarité de Mme A ;
Considérant que lorsque, sans pour autant rendre par elle même inapplicables des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient au pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité ; que, dans le cas du pacte civil de solidarité, cette obligation impose au pouvoir réglementaire de mettre à jour l'ensemble des textes qui ouvrent des droits, créent des avantages ou, plus généralement, fixent une règle en se fondant sur la qualité de célibataire, de concubin ou de conjoint, de manière à rapprocher, en fonction de l'objet de chacun de ces textes, la situation du signataire d'un pacte civil de solidarité de celle applicable à l'une des trois qualités énumérées ci-dessus ;
Considérant que l'objet poursuivi par le décret du 1er mars 1954 modifié, en prévoyant une prise en charge des frais de transport au titre du conjoint du militaire muté par ordre de service avec changement de résidence, est de tenir compte des sujétions imposées à ce conjoint par le transfert de la résidence du couple dans le lieu d'affectation où se poursuivra la vie commune ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de Mme A, le décret du 1er mars 1954 n'avait pas été modifié en application de la loi et était, dès lors, devenu illégal ; que par suite, le ministre de la défense a commis une erreur de droit en opposant ce texte à Mme A ; que sa décision du 5 février 2004 doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, selon l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite (...) d'une astreinte (...) ; que l'annulation de la décision du ministre de la défense du 5 février 2004 implique nécessairement que le ministre statue à nouveau sur les droits de Mme A à la prise en charge de ses frais de transport à l'occasion de sa mutation de Bordeaux à Metz ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de la défense de statuer à nouveau sur la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 5 février 2004 est annulée.
Article 2 : Le ministre de la défense statuera à nouveau sur la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme Sylvie A par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et au ministre de la défense.