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25/05/2007 | FRANCE | N°290018

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 mai 2007, 290018


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Roseline A, ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 octobre 2001 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande

de retrait de désindexation de son traitement ainsi qu'à la condamnatio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Roseline A, ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 octobre 2001 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande de retrait de désindexation de son traitement ainsi qu'à la condamnation de l'université et de l'Etat à lui verser la somme correspondant à la majoration de traitement, assortie des intérêts au taux légal, d'autre part à ce que soit mise à la charge de l'université de Nouvelle-Calédonie et de l'Etat la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Nouvelle-Calédonie et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée;

Vu le décret n° 51-111 du 5 mai 1951 modifié ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire placé en congé de maladie ou en congé de longue durée conserve, pendant une période différente pour chacune de ces situations, l'intégralité de son traitement et ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l'Etat affecté dans un territoire d'outre-mer peut prétendre à une rémunération augmentée d'un coefficient de majoration propre à chaque territoire, coefficient qui s'applique tant au traitement qu'au supplément familial de traitement et à l'indemnité de résidence ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l'Etat affecté dans un territoire d'outre-mer peut prétendre, lorsqu'il est en congé, à des émoluments calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions pour l'application desquelles la Nouvelle-Calédonie doit être regardée comme un territoire d'outre-mer au sens de l'article 5 du décret de 1951, que le fonctionnaire de l'Etat affecté dans un territoire d'outre-mer et placé en congé de maladie ou de longue durée, s'il conserve, pendant la période mentionnée plus haut, l'intégralité de son traitement et ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, ne peut prétendre au coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 que si, durant son congé, il réside effectivement dans l'un des territoires pour lesquels ce coefficient a été institué ;

Considérant, par suite, que la cour administrative d'appel de Paris, en se fondant, sans commettre de dénaturation, sur la circonstance que Mme A, assistante de l'enseignement supérieur à l'université de Nouvelle-Calédonie, avait séjourné en métropole durant les périodes litigieuses, pendant lesquelles elle avait été placée en congé de maladie et de longue durée, pour dénier à cette dernière, comme l'avait fait l'administration, le bénéfice du coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret du 23 juillet 1967, n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant que la circonstance, invoquée par Mme A, que le commissaire du gouvernement qui avait conclu sur son affaire, en première instance, était le père de la personne qui suivait son dossier à l'université de Nouvelle-Calédonie, ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris ; qu'en tout état de cause, cette cour, qui n'avait pas à soulever d'office l'irrégularité de la procédure juridictionnelle alléguée par Mme A, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 8 novembre 2005, qui est suffisamment motivé, de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Nouvelle-Calédonie et de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Roseline A, à l'université de Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290018
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-02 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER. RÉMUNÉRATION. MAINTIEN DES AVANTAGES SPÉCIAUX PENDANT LES PÉRIODES DE CONGÉ - CONDITIONS. - MAINTIEN DU COEFFICIENT DE MAJORATION PENDANT LES PÉRIODES DE CONGÉ DE MALADIE OU DE LONGUE DURÉE - CONDITION - RÉSIDENCE EFFECTIVE DANS LE TERRITOIRE D'OUTRE-MER [RJ1].

46-01-09-06-02 Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 et de l'article 5 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, pour l'application desquelles la Nouvelle-Calédonie doit être regardée comme un territoire d'outre-mer au sens de l'article 5 du décret de 1951, que le fonctionnaire de l'Etat affecté dans un territoire d'outre-mer et placé en congé de maladie ou de longue durée, s'il conserve, pendant une période différente pour chacune de ces situations, l'intégralité de son traitement et ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, ne peut prétendre au coefficient de majoration prévu par l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 que si, durant son congé, il réside effectivement dans l'un des territoires pour lesquels ce coefficient a été institué.


Références :

[RJ1]

Rappr. 28 décembre 2001, Syndicat Lutte pénitentiaire de l'Union régionale Antilles-Guyane, n° 236161, T. p. 1060. Comp. 20 octobre 2000, Syndicat Lutte pénitentiaire (S.L.P.) et Ajolet, n° 216773-216774, T. p. 1069 et 1114.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 290018
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290018.20070525
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