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10/05/2007 | FRANCE | N°284977

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 mai 2007, 284977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2005 et 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mhammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, à titre principa

l, de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2005 et 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mhammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 12 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du consul de France à Fès en date du 20 septembre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de M. A dirigé contre la décision du consul de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France afin de rejoindre son épouse, Mme B, ressortissante française, la commission a retenu qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de permettre à M. A de pénétrer et de s'établir sur le territoire français, que Mme B n'avait pas spontanément indiqué qu'elle épousait celui qui avait été son beau-frère, qu'elle ne s'était pas rendue au Maroc depuis son mariage avec le requérant et que M. A ne participait pas aux charges du mariage ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne de prononcer la nullité du mariage, ce tribunal a estimé, par un jugement du 10 février 2004, que le mariage était régulier et a débouté le procureur qui n'a pas fait appel de cette décision ; que les époux font valoir que seuls des problèmes matériels et le refus de visa opposé à M. A les ont tenus éloignés ; que l'administration ne produit aucun élément nouveau de nature à établir le caractère frauduleux du mariage de M. A aux seules fins d'obtention d'un droit au séjour ; que, dans ces conditions, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et a porté atteinte au droit au respect à la vie familiale de M. A ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de droit ou de fait à la date de la décision attaquée ait été modifiée, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le visa d'entrée demandé par M. A soit délivré dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 mai 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée en France à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision au ministre des affaires étrangères.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mhammed A et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284977
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2007, n° 284977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284977.20070510
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