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10/05/2007 | FRANCE | N°272288

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 mai 2007, 272288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, à Saint-Cézaire-sur-Siagne (06870) ; la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE SUR-SIAGNE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2000 par lequel le tr

ibunal administratif de Nice, sur la demande du préfet des Alpes-Maritimes, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, à Saint-Cézaire-sur-Siagne (06870) ; la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE SUR-SIAGNE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la demande du préfet des Alpes-Maritimes, a annulé les arrêtés des 16 et 23 avril 1999 par lesquels le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a délivré à Mme de et à MM. B et C des certificats d'urbanisme positifs ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural ;

Vu l'arrêté interministériel du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 3 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur les demandes du préfet des Alpes-Maritimes, a annulé cinq arrêtés des 16 et 23 avril 1999 par lesquels le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a délivré à Mme de et à MM. B et C des certificats d'urbanisme positifs ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'arrêt attaqué comporte la signature du président, du rapporteur et du greffier ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en procédant à un rappel des textes applicables s'agissant de la délimitation de la zone de montagne et du classement de la commune requérante dans cette zone, puis en déduisant de ces dispositions que la commune n'était pas fondée à soutenir que le tribunal avait appliqué des dispositions réglementaires qui n'étaient plus en vigueur à la date des arrêtés municipaux contestés, la cour a répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 et suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'un certificat d'urbanisme, qu'il soit positif ou négatif, n'a pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération d'urbanisme sur le terrain pour lequel il est délivré et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant, pour ce motif, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification des déférés préfectoraux aux propriétaires des terrains d'assiette ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 » ; que, toutefois, dès lors que l'arrêté interministériel qui procède au classement d'une commune ou partie de commune en zone de montagne n'a pas un caractère réglementaire, la commune ne peut, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985, qui a procédé au classement de l'intégralité de son territoire en zone de montagne, pour soutenir que les dispositions du III de l'article L. 145-3 ne lui étaient pas applicables et que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de , à MM. B et C, à la COMMUNE DE SAINT-CEZAIRE-SUR SIAGNE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272288
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2007, n° 272288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272288.20070510
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