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25/04/2007 | FRANCE | N°296661

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 296661


Vu le recours, enregistré le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2006 par laquelle le vice ;président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. Guy A la somme correspondant aux indemnités de résidence qui lui sont dues du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 d

ans les conditions précisées par cette ordonnance, assortie des int...

Vu le recours, enregistré le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2006 par laquelle le vice ;président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. Guy A la somme correspondant aux indemnités de résidence qui lui sont dues du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 dans les conditions précisées par cette ordonnance, assortie des intérêts au taux légal à la date de réception par l'administration de la réclamation préalable, d'autre part, enjoint au même ministre de régulariser la rémunération de M. A pour tenir compte de l'intégration à son traitement de l'indemnité de résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 127 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 modifié ;

Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 modifié ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;

Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982 modifié ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant que l'indemnité de résidence, régie successivement par les décrets des 12 mai 1970, 16 octobre 1973, 19 juillet 1974, 24 octobre 1985 et 30 octobre 1987, a été progressivement intégrée dans le traitement des personnels civils et militaires de l'Etat, dont la rémunération a été corrélativement majorée ; que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 octobre 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Considérant que, par une décision du 24 juin 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que les agents contractuels ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) bénéficiaient d'un barème de rémunération qui était constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'il en a déduit que ces agents, alors même que leur rémunération avait été, à l'origine, fixée en référence aux salaires prévus par la convention collective de l'industrie chimique de la région parisienne, n'étaient pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie et avaient, par suite, droit au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 27 juin 2006, le vice président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris - faisant application du 6° de l'article R. 122 ;1 du code de justice administrative qui lui permet de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série présentant à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d'Etat par une décision passée en force de chose jugée - a fait droit à la demande de M. A, agent contractuel du laboratoire central des ponts-et-chaussées, tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement, en se fondant sur la circonstance que cette demande présentait à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 24 juin 2005 ;

Considérant toutefois que l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a prévu que les agents non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement - dont la situation au regard de l'indemnité de résidence est identique à celle des agents du SETRA - sont sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle ;ci dans le traitement. ; que dès lors, compte tenu de l'intervention de ces dispositions législatives, le juge du fond ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer que la demande de M. A présentait à juger en droit des questions identiques à celle tranchée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 24 juin 2005 ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur l'application de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 :

Considérant que l'attribution de l'indemnité de résidence à un agent public constitue un droit à caractère civil au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (…) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (…) ;

Considérant que, pour être compatible avec ces stipulations, l'intervention du législateur en vue de modifier, de façon rétroactive, au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général ;

Considérant que, s'agissant des dispositions de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, issues d'un amendement dont l'adoption ne pouvait être regardée comme prévisible, il ne ressort ni des travaux préparatoires, ni des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que le fait de regarder les agents concernés comme rémunérés depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie repose sur d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que ni le motif financier, ni le motif d'équité entre titulaires et non-titulaires avancés par l'Etat pour justifier ces dispositions rétroactives, ne revêtent, en l'espèce, de caractère impérieux d'intérêt général ; qu'en conséquence, dans la mesure où ces dispositions rétroactives ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles engagées par des fonctionnaires s'étant vu refuser le bénéfice d'une jurisprudence alors applicable - laquelle conduisait à regarder les agents intéressés comme ayant été rémunérés depuis leur engagement en référence à un indice de la fonction publique et devant par suite bénéficier de l'indemnité de résidence intégrée au traitement - elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il découle de l'objet même de ces stipulations que cette incompatibilité ne peut être utilement invoquée que par les agents qui, à la date de leur entrée en vigueur, avaient, à la suite d'une décision rejetant leur demande préalable tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement, engagé une action contentieuse en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat au versement des sommes correspondantes ; qu'en revanche, le législateur pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention, prévoir, pour l'avenir, que les agents intéressés cessent d'être éligibles au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée ;

Considérant que M. A, agent contractuel du laboratoire central des ponts-et-chaussées, demande que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, les rappels de rémunération correspondant à la revalorisation de sa base de rémunération pour tenir compte des mesures d'intégration mentionnées ci ;dessus, d'autre part, l'indemnité de résidence à laquelle il estime avoir droit depuis son recrutement ; que l'intéressé avait, à la suite du rejet d'une demande préalable, saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande en ce sens le 21 décembre 2005, soit antérieurement au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le lendemain de sa publication, le 31 décembre 2005, au Journal officiel de la République française ; que l'application de cette loi à la demande de M. A étant, par suite, de nature à méconnaître les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle doit être écartée en ce qui concerne sa situation indemnitaire antérieure au 31 décembre 2005 ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68 ;1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, … sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui ;même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance… ;

Considérant qu'en raison de la dispense d'instruction contradictoire à laquelle le juge du fond a recouru, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'a pu opposer l'exception de prescription quadriennale en première instance ; qu'ainsi, le ministre est recevable à opposer cette prescription pour la première fois en cassation ; que la fin de non recevoir opposée par M. A doit par suite être écartée ;


Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. A est constitué par le service fait par l'intéressé ; que si la réclamation du 12 août 2005 a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale s'agissant des créances afférentes aux années 2001 et suivantes, les créances afférentes aux années antérieures étaient, en revanche, déjà prescrites à la date de présentation de la réclamation précitée ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale en ce qui concerne ces dernières créances doit être accueillie ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à obtenir l'indemnité de résidence et de son intégration au traitement au titre de la période allant de la date de son recrutement au 31 décembre 2000 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'intégration à son traitement de l'indemnité de résidence :

Considérant que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 octobre 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; qu'il résulte de l'instruction que les agents contractuels du laboratoire central des ponts-et-chaussées bénéficient d'un barème de rémunération qui est constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'ainsi, ces agents, alors même que leur rémunération a été, à l'origine, fixée en référence aux salaires prévus par la convention collective de l'industrie chimique de la région parisienne, ne sont pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Considérant qu'il suit de là que M. A avait droit, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, au bénéfice de l'indemnité de résidence ; que, si la règle de la prescription fait obstacle à ce que M. A bénéficie, antérieurement au 1er janvier 2001, de l'indemnité de résidence et des majorations de traitements correspondantes, elle ne s'oppose toutefois pas à ce que le montant de son traitement indiciaire entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 soit déterminé en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence aux rémunérations opérée par les décrets mentionnés ci ;dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la différence entre les rémunérations qu'il a perçues entre janvier 2001 et décembre 2005 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations opérée par les décrets mentionnés ci ;dessus ;

Considérant que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à M. A ne figurant pas au dossier, il y a lieu de renvoyer le demandeur devant l'administration aux fins de liquidation de cette créance ;

Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence :

Considérant que, pour bénéficier de l'indemnité de résidence, le décret du 30 juillet 1987 a prévu, outre la condition de ne pas être rémunéré sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, celle tirée de la nécessité pour les agents concernés d'occuper un emploi auquel est directement attaché un indice brut, net, nouveau ou majoré de la fonction publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération de M. A soit directement attachée à tel indice de la fonction publique ; qu'il suit de là que ce dernier était, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, exclu du bénéfice de l'indemnité de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer, pour la période non prescrite, la somme correspondant aux montants mensuels de l'indemnité de résidence ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont attribuées par la présente décision, à compter du 12 août 2005, date de réception par l'administration de sa demande préalable ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dès l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Paris, le 21 décembre 2005 ; que la capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation de M. A à compter du 12 août 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. A demande qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement de régulariser sa situation envers l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec), eu égard aux rappels de rémunération qui lui sont dus ; que la présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative, que le ministre procède à une telle régularisation ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de procéder à cette régularisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 27 juin 2006 du vice ;président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A les sommes définies dans les motifs de la présente décision. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2005. Les intérêts échus à la date du 12 août 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux ;même intérêts.
Article 3 : Il est fait injonction au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, de procéder, en fonction des compléments de rémunérations dus à M. A, à la régularisation de sa situation auprès de l'Ircantec.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Guy A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296661
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LÉGISLATIVE - MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE DROIT SUPÉRIEUR - MÉCONNAISSANCE DE L'ART - 6 - PAR - 1 - DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES PAR L'ART - 127 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2005 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - EN TANT QUE SES DISPOSITIONS ONT POUR EFFET DE PRIVER RÉTROACTIVEMENT LES AGENTS QU'ELLES VISENT DU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE INTÉGRÉE AU TRAITEMENT [RJ1].

Pour être compatible avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intervention du législateur en vue de modifier de façon rétroactive, au profit de l'Etat, les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général. Pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement, l'article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 répute avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie les agents non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement. Ni le motif financier, ni le motif d'équité entre titulaires et non-titulaires avancés par l'Etat pour justifier ces dispositions rétroactives ne revêtent, en l'espèce, de caractère impérieux d'intérêt général. Dans la mesure où elles ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles engagées par des agents s'étant vu refuser le bénéfice d'une jurisprudence alors applicable - laquelle conduisait à regarder ces derniers comme ayant été rémunérés depuis leur engagement en référence à un indice de la fonction publique et devant par suite bénéficier de l'indemnité de résidence intégrée au traitement -, ces dispositions méconnaissent donc les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - INCOMPATIBILITÉ AVEC L'ART - 6 - PAR - 1 - DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES AYANT POUR EFFET DE PRIVER RÉTROACTIVEMENT CERTAINS AGENTS PUBLICS D'UN AVANTAGE FINANCIER - AGENTS POUVANT UTILEMENT S'EN PRÉVALOIR - AGENTS AYANT - À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS - ENGAGÉ UNE ACTION CONTENTIEUSE EN VUE DU VERSEMENT DES SOMMES CORRESPONDANTES [RJ2].

Il découle de l'objet même des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'incompatibilité avec ces stipulations de dispositions législatives ayant pour effet de priver rétroactivement certains agents publics d'un avantage financier ne peut utilement être invoquée que par les agents qui, à la date de leur entrée en vigueur, avaient, à la suite d'une décision rejetant leur demande préalable tendant au bénéfice de cet avantage, engagé une action contentieuse en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat au versement des sommes correspondantes.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - A) EXISTENCE - ART - 127 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2005 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - EN TANT QUE SES DISPOSITIONS ONT POUR EFFET DE PRIVER RÉTROACTIVEMENT LES AGENTS QU'ELLES VISENT DU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE INTÉGRÉE AU TRAITEMENT - B) ABSENCE - MÊMES DISPOSITIONS - EN TANT QU'ELLES ONT - POUR L'AVENIR - UN EFFET IDENTIQUE [RJ1].

a) Pour être compatible avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intervention du législateur en vue de modifier de façon rétroactive, au profit de l'Etat, les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général. Pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement, l'article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 répute avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie les agents non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement. Ni le motif financier, ni le motif d'équité entre titulaires et non-titulaires avancés par l'Etat pour justifier ces dispositions rétroactives ne revêtent, en l'espèce, de caractère impérieux d'intérêt général. Dans la mesure où elles ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles engagées par des agents s'étant vu refuser le bénéfice d'une jurisprudence alors applicable - laquelle conduisait à regarder ces derniers comme ayant été rémunérés depuis leur engagement en référence à un indice de la fonction publique et devant par suite bénéficier de l'indemnité de résidence intégrée au traitement -, ces dispositions méconnaissent donc les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) En revanche, le législateur pouvait, sans méconnaître ces dernières stipulations, prévoir, pour l'avenir, que les agents concernés cesseraient d'être éligibles au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE - INDEMNITÉ DUE - AVANT L'INTERVENTION D'UN DÉCRET DU 30 OCTOBRE 1987 - AUX AGENTS CONTRACTUELS DE L'ETAT - À L'EXCEPTION DE CEUX RÉMUNÉRÉS SUR LA BASE DES SALAIRES PRATIQUÉS DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE - ART - 127 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2005 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 RÉPUTANT AVOIR ÉTÉ RÉTRIBUÉS DEPUIS LEUR ENGAGEMENT SUR LA BASE DES SALAIRES PRATIQUÉS DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE LES AGENTS NON TITULAIRES DU LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES CENTRES D'ÉTUDES TECHNIQUES DE L'ÉQUIPEMENT - MÉCONNAISSANCE DE L'ART - 6 - PAR - 1 - DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - A) EXISTENCE - EN TANT QUE CES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ONT POUR EFFET DE PRIVER RÉTROACTIVEMENT LES AGENTS QU'ELLES VISENT DU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE INTÉGRÉE AU TRAITEMENT - B) ABSENCE - EN TANT QU'ELLES ONT - POUR L'AVENIR - UN EFFET IDENTIQUE [RJ1].

a) Pour être compatible avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intervention du législateur en vue de modifier de façon rétroactive, au profit de l'Etat, les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général. Pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement, l'article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 répute avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie les agents non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement. Ni le motif financier, ni le motif d'équité entre titulaires et non-titulaires avancés par l'Etat pour justifier ces dispositions rétroactives ne revêtent, en l'espèce, de caractère impérieux d'intérêt général. Dans la mesure où elles ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles engagées par des agents s'étant vu refuser le bénéfice d'une jurisprudence alors applicable - laquelle conduisait à regarder ces derniers comme ayant été rémunérés depuis leur engagement en référence à un indice de la fonction publique et devant par suite bénéficier de l'indemnité de résidence intégrée au traitement -, ces dispositions méconnaissent donc les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,,b) En revanche, le législateur pouvait, sans méconnaître ces dernières stipulations, prévoir, pour l'avenir, que les agents concernés cesseraient d'être éligibles au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - COMPÉTENCE DU JUGE STATUANT PAR ORDONNANCES - REQUÊTES RELEVANT D'UNE SÉRIE (6° DE L'ART - R - DU CJA) - NOTION - INCLUSION - REQUÊTES PRÉSENTANT À JUGER EN DROIT DES QUESTIONS IDENTIQUES À CELLES TRANCHÉES ENSEMBLE PAR UNE MÊME DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX - ABSENCE EN L'ESPÈCE - INTERVENTION D'UNE LOI DE VALIDATION POSTÉRIEUREMENT À LA DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT.

Postérieurement à une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, reconnaissant à certains agents publics le droit à une indemnité qui leur avait été refusée, le législateur est intervenu pour valider les refus opposés aux autres agents dont la situation au regard de l'indemnité en cause est identique. Dans ces conditions, une demande présentée par l'un de ces derniers agents et tendant au versement des sommes correspondant au montant de l'indemnité en cause ne peut être regardée comme présentant à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Il ne peut, par conséquent, y être statué par une ordonnance prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 296661
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296661.20070425
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