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06/04/2007 | FRANCE | N°260344

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 260344


Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de M. A, a annulé le jugement du 16 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2000 du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie déclarant M. A inapte à exerc

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de M. A, a annulé le jugement du 16 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2000 du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie déclarant M. A inapte à exercer la profession de marin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le sous-directeur des affaires territoriales avait reçu délégation de signature du ministre chargé de la mer par décret du 1er août 2003 et était bien compétent pour signer le recours ; qu'ainsi le moyen manque en fait et que, dès lors, le recours du ministre est recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public » ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 de la même loi : « Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret » ; que le dernier alinéa de l'article 6 II de la loi du 17 juillet 1978 précitée, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : « Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 19 septembre 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritime de Haute-Normandie a prononcé l'inaptitude de M. A, officier de marine marchande, à exercer la profession de marin a été prise sur proposition de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation, conformément au décret du 7 août 1967 modifié, relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, et à l'arrêté ministériel du 16 avril 1986 modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; qu'en estimant que la décision d'inaptitude du 19 septembre 2000 se borne à se référer aux conclusions de la commission médicale d'aptitude physique à la navigation sans s'en approprier le contenu et sans que ces conclusions aient été jointes à la décision, et qu'ainsi cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 2003 par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 août 2002 rejetant la demande de M. A d'annuler la décision du 19 septembre 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision du 19 septembre 2000 interdisant à M. A d'exercer la profession de marin a été prise par le directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie sur la proposition de la commission médicale d'aptitude physique à la navigation, dans le cadre des dispositions du décret du 7 août 1967 modifié et de l'arrêté ministériel du 16 avril 1986 modifié qui prévoient notamment que les conclusions de la commission médicale sont adressées au directeur dépourvues d'éléments médicaux ; qu'au demeurant la commission médicale, aux termes des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995 portant code de la déontologie médicale, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique alors en vigueur, ne pouvait fournir à l'administration que « ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent » ; qu'ainsi, conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 précité, la décision attaquée du directeur régional des affaires maritimes n'avait pas à être motivée ;

Considérant que cet état du droit ne faisait pas obstacle à ce que M. A demande communication des informations à caractère médical le concernant par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui à cet effet ; que cette demande, que M. A a au demeurant effectuée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 août 2002, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie a prononcé son inaptitude à exercer la profession de marin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 8 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Douai ainsi que celles présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260344
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 260344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:260344.20070406
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