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04/04/2007 | FRANCE | N°275463

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 avril 2007, 275463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Virecourt, agissant au nom de l'Etat, n'a pas fait opposition aux travaux, exemptés de permis de construire, déclarés par M. Yves A le 6 février 200

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2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du maire du 20 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Virecourt, agissant au nom de l'Etat, n'a pas fait opposition aux travaux, exemptés de permis de construire, déclarés par M. Yves A le 6 février 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du maire du 20 avril 2002 ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Virecourt le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : / (...) 7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre » ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. (...). / » ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : / (...) / m) Les constructions ou travaux non prévus aux a) à l) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : / qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; / ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a procédé, en 1998, à des travaux d'extension de la terrasse de sa villa, qui ont eu pour effet de porter ladite terrasse à 0,90 mètres de la limite séparant sa parcelle de celle de M. B, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 2-2 du règlement du lotissement communal, lequel impose une distance horizontale minimum de 3 mètres entre tout point d'un bâtiment et la limite parcellaire ; que, par un arrêt en date du 20 décembre 2001, la cour d'appel de Nancy a, d'une part, confirmé le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Nancy en date du 25 avril 2001 déclarant M. A coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière exemptés de permis de construire sans déclaration préalable auprès de la mairie, en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-2 m) du code de l'urbanisme et, d'autre part, fait obligation à M. A de mettre la terrasse litigieuse en conformité avec la réglementation existante ; que la déclaration de travaux déposée en mairie par M. A le 6 février 2002, en exécution de l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy, avait pour objet, selon la notice explicative qui y était annexée, d'une part, le démontage de la partie de la terrasse située, en infraction avec les dispositions du 2° de l'article 2-2 du règlement du lotissement communal, à moins de trois mètres de la limite séparant sa propriété de celle de M. B, d'autre part, le coulage d'une dalle de moindre épaisseur, permettant de réduire de 18 cm la hauteur de la terrasse, dont l'emprise était ramenée à 12 m2 ;

Considérant qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, au motif que les travaux litigieux n'avaient pas pour objet de construire une terrasse, mais de mettre une terrasse existante déjà située à 1,08 m de hauteur, en conformité avec la réglementation, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 20 décembre 2001, le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. B, a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les travaux faisant l'objet de la déclaration consistaient en une démolition d'une partie de la terrasse existante, en vue de l'exécution d'une décision juridictionnelle ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nancy a pu, sans erreur de droit ni dénaturation, écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les travaux projetés avaient pour effet de ramener la terrasse existante à plus de trois mètres de la limite séparative de propriété, conformément à ce que prévoit le 2° de l'article 2-2 du règlement du lotissement communal ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nancy, en retenant que la décision litigieuse ne méconnaissait pas les dispositions de cet article, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 octobre 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel B, à M. Yves A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275463
Date de la décision : 04/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2007, n° 275463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275463.20070404
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