Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire en date du 7 avril 2005 du ministre de la culture et de la communication relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et concernant le transfert des crédits consacrés à la sauvegarde du patrimoine rural non protégé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 72-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment son article 99 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 99 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : Dans les conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis en oeuvre par l'Etat pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux départements ; que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande l'annulation de la circulaire du 7 avril 2005 prise par le ministre de la culture et de la communication en vue de l'application de ces dispositions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication :
Considérant que la circulaire attaquée, qui se borne à préciser à ses destinataires l'interprétation qu'il convient de faire des dispositions du IV de l'article 99 de la loi du 13 août 2004, à la lecture notamment des travaux parlementaires, ainsi que les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer, n'a ni pour objet ni pour effet d'édicter des règles nouvelles ; qu'ainsi, le département requérant n'est pas fondé à soutenir que la circulaire attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la loi du 13 août 2004, éclairés d'ailleurs par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que le législateur, en transférant aux départements la gestion des crédits, affectés jusque-là par l'Etat au patrimoine rural non protégé, ne leur a pas transféré une compétence de l'Etat au sens des dispositions de l'article 72-2 de la Constitution et des articles L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet aucune disposition législative ou réglementaire ne confie à l'Etat le soin d'assurer la sauvegarde et la mise en valeur de ce patrimoine, missions auxquelles, au demeurant, contribuent d'ores et déjà les collectivités territoriales, notamment les départements ; qu'en outre aucune compétence obligatoire nouvelle n'est créée dès lors que ce transfert de moyens, qui a pris la forme de l'affectation définitive d'une part du produit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance, n'est assorti, pour les départements bénéficiaires, d'aucune obligation juridique ; que, dès lors, en indiquant aux préfets de région que le transfert de la gestion des crédits destinés à la protection du patrimoine rural non protégé ne s'assimilait pas à un transfert de compétences et en leur prescrivant, pour cette raison, de ne pas faire droit aux sollicitations des départements qui réclameraient, sur le fondement des dispositions de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, une mise à disposition de personnels pour assurer la gestion de ces crédits, le ministre de la culture et de la communication n'a pas inexactement interprété les dispositions du IV de l'article 99 de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du 7 avril 2005 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le DEPARTEMENT DE LA VENDEE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de la culture et de la communication.