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26/02/2007 | FRANCE | N°294605

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 février 2007, 294605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. et Mme C, demeurant 1, promenade Mona Lisa à Versailles (78 000) ; M. et Mme C demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 5 juillet 2005 et du 19

janvier 2006 par lesquels le maire du Pouliguen a accordé à Mme B et à M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. et Mme C, demeurant 1, promenade Mona Lisa à Versailles (78 000) ; M. et Mme C demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 5 juillet 2005 et du 19 janvier 2006 par lesquels le maire du Pouliguen a accordé à Mme B et à M. A un permis de construire et un permis de construire modificatif ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 5 juillet 2005 et du 19 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour M. et Mme C ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme C, et de Me Ricard, avocat de la commune du Pouliguen,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative [...] fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, [...] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. et Mme C demandent l'annulation de l'ordonnance du 8 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la suspension des arrêtés en date du 5 juillet 2005 et du 19 janvier 2006 par lesquels le maire du Pouliguen (Loire-Atlantique) a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme B et à M. A pour la réalisation d'une maison individuelle ;

Considérant que l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Pouliguen conditionne la délivrance d'un permis de construire dans la zone UCa à la disponibilité d'une surface minimale de 500 m2 de terrain à bâtir ; que M. et Mme C soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aurait commis une erreur de droit en considérant qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux alors que la superficie constructible du terrain de Mme B et de M. A est inférieure à la surface minimale fixée par l'article UC 5 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B et M. A ont acquis le 9 mars 2005, par acte notarié, une parcelle de terrain cadastrée AM 525 située dans la zone constructible UCa de la commune du Pouliguen ; qu'eu égard à l'office que lui attribue l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dès lors que l'acte de vente et les documents cadastraux existant à la date de délivrance des permis de construire litigieux indiquaient pour la parcelle AM 525 une superficie de 506 m2, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la violation de l'article UC 5 du plan d'occupation des sols n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a, par l'ordonnance attaquée, rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 5 juillet 2005 et du 19 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Pouliguen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C le versement à la commune du Pouliguen d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune du Pouliguen une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe C, à la commune du Pouliguen et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294605
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 294605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : ODENT ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294605.20070226
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