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16/02/2007 | FRANCE | N°283072

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 février 2007, 283072


Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Pierre A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 août 2000, présentée par M. Pierre A, demeurant ... et tendant à :

1°) l'annulation du jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal adminis

tratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, en exécution d'un jugement d...

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Pierre A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 août 2000, présentée par M. Pierre A, demeurant ... et tendant à :

1°) l'annulation du jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 12 janvier 1999, à déclarer illégales les délibérations des 20 décembre 1996 et 15 mai 1997 du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr établissant les tarifs de la redevance d'assainissement pour les années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

2°) ce que les délibérations du conseil municipal de Saint-Cyr en date des 20 décembre 1996 et 15 mai 1997 soient déclarées illégales ;

3°) ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Cyr le versement de la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 372-7 à R. 372-12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Saint-Cyr,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 12 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, saisi par M. Pierre A d'une demande d'annulation des avis de sommes à payer relatifs à la redevance d'assainissement des exercices 1993 à 1996 et des commandements de payer portant sur les mêmes redevances, ainsi que de l'avis des sommes à payer relatif à la redevance d'assainissement de l'exercice 1997, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif réponde à une question préjudicielle relative à la légalité des délibérations des 20 décembre 1996 et 15 mai 1997 du conseil municipal de Saint-Cyr fixant le tarif de l'eau pour les années 1993 à 1997 ; que, par jugement du 16 mai 2000, le tribunal administratif de Dijon, saisi de cette question préjudicielle par M. A, a rejeté ses moyens tendant à ce que les délibérations susmentionnées soient déclarées illégales ; que M. A a fait appel de ce jugement ;

Considérant que M. A, partie à l'instance devant le juge civil, a dès lors qualité pour former devant le juge administratif une requête en appréciation de légalité desdites délibérations, sans que la recevabilité d'une telle requête soit soumise aux conditions posées pour l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 372-7 du code des communes alors en vigueur : Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif ; qu'aux termes de l'article R. 372-8 : La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source. / Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 à R. 372-12 ; qu'aux termes de l'article R. 372-9 : Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé ; qu'aux termes de l'article R. 372-10 : Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source autre qu'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. / Dans ce cas, le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à la redevance correspondante est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon les barèmes établis par arrêté du préfet. / Toutefois, l'usager peut demander une mesure directe du volume prélevé par des dispositifs de comptage qui sont posés et entretenus à ses frais ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 372-11 : Lorsque l'usager est un exploitant agricole, il peut bénéficier d'un abattement sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevés. / A défaut de compteur particulier permettant de mesurer la consommation professionnelle à exonérer, l'assiette de la redevance est fixée forfaitairement selon les barèmes établis par arrêté du préfet ; que ces dispositions impliquent que la redevance d'assainissement est assise en fonction des rejets d'eaux usées attribuables aux usagers, mesurés à partir de la consommation d'eau réelle ou estimée ;

Considérant que les différences de tarif entre des usagers d'un service public ne sont légales que si elles trouvent leur justification dans la loi, dans la différence de situation existant entre ces catégories d'usagers, ou dans une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ; que, dans les circonstances de l'espèce, la laiterie de Saint-Cyr d'une part, qui n'est pas exclusivement approvisionnée en eau par son branchement au réseau mais aussi par un puits dont elle a la disposition, les exploitants agricoles d'autre part, dont le branchement au réseau est utilisé à la fois pour la consommation professionnelle et la consommation familiale des exploitants, se trouvent dans des situations différentes de celle des autres usagers qui, comme le terrain de camping exploité par M. A, sont exclusivement alimentés par leur branchement au réseau pour un usage identifié ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ne peut être accueilli ;

Considérant que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que le forfait décidé pour la laiterie de Saint-Cyr par les délibérations du 20 décembre 1996 et du 15 mai 1997, qui correspond à une consommation de 2 900 m3 par an, n'aurait pas été fixé selon les critères posés par l'article 8 de l'arrêté n° 140 du préfet de Saône-et-Loire du 28 février 1968 pris en application de l'article R. 372-10 du code des communes alors en vigueur, ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'établit pas davantage en quoi le tarif appliqué aux exploitations agricoles serait manifestement sous-évalué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a déclaré légale les délibérations du conseil municipal de Saint-Cyr des 20 décembre 1996 et 15 mai 1997 ; que ses conclusions tendant au versement par la commune d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Cyr la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la commune de Saint-Cyr et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2007, n° 283072
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283072
Numéro NOR : CETATEXT000018005444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-16;283072 ?
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