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07/02/2007 | FRANCE | N°267225

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 février 2007, 267225


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rachida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1998 du chef du bureau des pensions du centre national de la recherche scientifique (CNRS) refusant de lui attribuer une pension

de réversion ;

2°) statuant au fond en application de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rachida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1998 du chef du bureau des pensions du centre national de la recherche scientifique (CNRS) refusant de lui attribuer une pension de réversion ;

2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 20 novembre 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1, L. 38 et L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice d'une pension de réversion est réservé au conjoint survivant d'un fonctionnaire décédé alors qu'en l'absence de mariage, le survivant d'un couple non marié ne peut y prétendre ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle vivait en concubinage depuis 1970 avec M. B, ingénieur au CNRS, lorsque celui-ci est décédé en 1986 ; qu'elle a sollicité le 19 novembre 1998 auprès du CNRS l'attribution d'une pension de réversion en sa qualité de légataire universel du défunt, état dont elle attestait par acte notarié ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus au motif qu'une pension de réversion ne peut être accordée qu'au conjoint survivant et non au concubin survivant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Considérant, que, en vertu des dispositions du code civil, les conjoints sont assujettis à une solidarité financière et à un ensemble d'obligations légales, telles que la contribution aux charges de la vie commune, qui ne pèsent pas sur les personnes vivant en concubinage ; que cette différence de situation justifie, au regard de l'objet de la loi, la différence de traitement qu'elle institue entre les couples vivant en concubinage et ceux unis par les liens du mariage pour l'attribution du droit à une pension de réversion ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'un tel critère, relatif à l'état matrimonial des personnes, ne pouvait être regardé comme constituant une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de cette convention et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant que, dans ces conditions, le moyen soulevé par la requérante tiré de ce que les juges du fond auraient estimé à tort que sa situation de concubinage n'était pas établie, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 17 mai 2000 du tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme TambaTAMB A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida A, au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2007, n° 267225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267225
Numéro NOR : CETATEXT000018005349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-07;267225 ?
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