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26/01/2007 | FRANCE | N°279006

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 279006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 30 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, réformant les jugements des 20 avril et 21 septembre 2000 du tribunal administratif de Pau, il a ramené de 66 459 euros à 45 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice matériel subi en raison de sa non-admissio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 30 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, réformant les jugements des 20 avril et 21 septembre 2000 du tribunal administratif de Pau, il a ramené de 66 459 euros à 45 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice matériel subi en raison de sa non-admission irrégulière à l'examen du certificat d'aptitude au professorat d'accordéon en 1988 ;

2°) de confirmer les jugements des 20 avril et 21 septembre 2000 du tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre la somme de 3000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. CLAMENS ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif au recrutement des directeurs et professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a ramené à 45 000 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'irrégularité de son ajournement aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'accordéon (session 1988) ;

Considérant que, pour ramener le montant de cette indemnité à une somme inférieure à la différence entre les revenus effectivement perçus par M. A entre 1988 et 1992 et ceux qu'il aurait perçus s'il avait obtenu un emploi de professeur d'accordéon dans un conservatoire ou une école de musique, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce qu'une part du préjudice subi par le requérant était imputable non à la faute commise par l'administration dans l'organisation de la session de 1988 du certificat d'aptitude au professorat d'accordéon mais à son comportement dès lors qu'il n'avait pas saisi les possibilités d'emploi et de rémunération qui lui avaient été offertes ; qu'en estimant que ce comportement était de nature à atténuer la responsabilité de l'administration, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant que c'est par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation que la cour administrative d'appel de Bordeaux a évalué la part du préjudice subi par M. A qui résultait de son propre comportement ; qu'en déduisant cette part du montant du préjudice subi par le requérant pour déterminer celui de l'indemnité qui lui était due par l'administration, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2007, n° 279006
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279006
Numéro NOR : CETATEXT000018005100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-26;279006 ?
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