Vu 1°/, sous le n°284475, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLEMENT LEBRUN, dont le siège est 194, rue de l'Hôpital, à Chilly-le-Vignoble (39570) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLEMENT LEBRUN demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 juin 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de contournement par l'ouest de l'agglomération de Lons-le-Saunier et de l'aménagement de la traversée du lieu-dit Carrouge à Gevingey et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Chilly-le-Vignoble, Courlans, l'Etoile, Gevingey, Messia-sur-Sorne, Montmorot et Plainoiseau ;
Vu, 2°/, sous le n° 284476, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'HABITAT RURAL EN REGION LEDONIENNE, dont le siège est 194, rue de l'Hôpital à Chilly-le-Vignoble (39570) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'HABITAT RURAL EN REGION LEDONIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 juin 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de contournement par l'ouest de l'agglomération de Lons-le-Saunier et de l'aménagement de la traversée du lieu-dit Carrouge à Gevingey et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Chilly-le-Vignoble, Courlans, l'Etoile, Gevingey, Messia-sur-Sorne, Montmorot et Plainoiseau ;
....................................................................................
Vu 3°/, sous le n° 284557, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHILLY-LE-VIGNOBLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHILLY-LE-VIGNOBLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 juin 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de contournement par l'ouest de l'agglomération de Lons-le-Saunier et de l'aménagement de la traversée du lieudit Carrouge, à Gevingey, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Chilly-le-Vignoble, Courlans, L'Etoile, Gevingey, Messia-sur-Sorne, Montmorot et Plainoiseau ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE DE CHILLY-LE-VIGNOBLE,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLEMENT-LEBRUN, l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'HABITAT RURAL EN REGION LEDONIENNE et la COMMUNE DE CHILLY-LE-VIGNOBLE sont dirigées contre le décret du 27 juin 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de contournement par l'ouest de l'agglomération de Lons-le-Saunier et de l'aménagement de la traversée du lieu-dit Carrouge à Gevingey, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Chilly-le-Vignoble, Courlans, l'Etoile, Gevingey, Messia-sur-Sorne, Montmorot et Plainoiseau ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de l'écologie et du développement durable :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que ni la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret attaqué, ni la mise en conformité des plans locaux d'urbanisme des communes de Chilly-le-Vignoble, Courlans, l'Etoile, Gevingey, Messia-sur-Sorne, Montmorot et Plainoiseau décidées par ce décret n'impliquent l'intervention de mesures que le ministre de l'écologie et du développement durable serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, ce ministre n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué ; que son contreseing n'avait, dès lors, pas à être recueilli ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du ministre de l'écologie et du développement durable :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction régionale de l'environnement de Franche-Comté a été consultée ; qu'ainsi ce moyen, en tout état de cause, manque en fait ;
Sur la composition du dossier d'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; (...) / 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) » ;
Considérant que la notice explicative est destinée à indiquer l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, le projet soumis à l'enquête a été retenu parmi les partis envisagés ; qu'en l'espèce, la notice explicative comporte un tableau récapitulant les avantages et les inconvénients des trois hypothèses envisagées, indique l'impact sur l'environnement de chaque projet et les raisons pour lesquelles le scénario ‘‘Vallée de la Sorne modifié'' a été retenu ; que les différentes variantes concernant ce scénario sont détaillées dans l'étude d'impact, qui mentionne également leur effet sur l'environnement ;
Considérant que selon l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, aujourd'hui codifié à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact « présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques (...) ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) » ;
Considérant que l'étude d'impact procède à une analyse de l'état initial du site, comprend une étude géologique indiquant les zones à risques et mentionne que le trajet choisi pour le projet traverse des zones inondables qui sont répertoriées et couvertes par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse ; qu'elle précise l'impact des ouvrages de franchissement de la Sorne, de la Madeleine et de la Vallière sur l'écoulement des eaux et les éventuelles crues et fait état d'études spécifiques pour ces ouvrages ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette étude aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 juillet 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1977, aujourd'hui codifié à l'article R. 122-15 du code de l'environnement : « L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres » ; qu'en l'espèce, l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique indique les hypothèses de trafic retenues, dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée, détermine les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, mentionne les méthodes de calcul utilisées et indique les mesures de protection envisagées destinées à limiter le niveau de bruit conformément aux seuils prévus par l'arrêté du 5 mai 1995, aux endroits où ces seuils sont susceptibles d'être franchis ; que la circonstance qu'elle comporte une erreur quant à la distance de quelques habitations n'est pas à elle seule de nature à permettre de la regarder comme insuffisante ou comme erronée en ce qui concerne le niveau sonore auquel seront soumis leurs occupants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette étude aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 8-1 du décret du 12 juillet 1977 ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE CHILLY-LE-VIGNOBLE :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme qui prévoient une procédure dérogatoire de modification du plan local d'urbanisme lorsqu'une déclaration d'utilité publique n'est pas compatible avec celui-ci, la déclaration d'utilité publique du projet de contournement de l'agglomération de Lons-le-Saunier a emporté mise en conformité du plan local d'urbanisme des communes concernées, dès lors que l'enquête publique concernant ce projet a porté simultanément sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité de ces plans locaux d'urbanisme et que l'acte déclaratif d'utilité publique a fait l'objet d'un examen conjoint des personnes publiques concernées ; que, s'agissant d'une déclaration d'utilité publique, aucun arrêté préfectoral n'était nécessaire pour mettre en conformité le plan de la commune avec l'aménagement projeté, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CHILLY-LE-VIGNOBLE ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions de la commission d'enquête :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération » ;
Considérant que cette règle de motivation n'impose pas à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête mais l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son propre avis, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a émis un avis favorable sous réserve, se fondant sur les avantages attendus du projet sur la circulation routière dans l'agglomération lédonienne, le souhait des élus des collectivités concernées de le voir aboutir, l'avis technique favorable des administrations et l'absence de risques rédhibitoires de ce projet pour les milieux aquatiques ; que la circonstance qu'elle a relevé plusieurs inconvénients du projet qu'elle a traduit par des réserves, notamment en matière de tracé, n'entache pas de contradiction cet avis ; qu'ainsi, la commission a satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en outre, si cet avis a finalement été regardé comme défavorable, les réserves émises n'ayant pas été levées par des modifications correspondantes du projet d'aménagement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée, dès lors que celle-ci a été prise par décret en Conseil d'Etat ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de contournement par le nord-ouest de Lons-le-Saunier a vocation à supporter l'ensemble du trafic est-ouest de l'agglomération en constituant une nouvelle liaison périphérique permettant d'éviter la traversée du centre ville, notamment par les poids lourds, et qu'il améliorera la sécurité des traversées des communes de Montmorot et de Gevingey ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son coût financier, dont il n'est pas établi qu'il ait été sous-évalué eu égard aux modifications, et notamment à la suppression d'un ouvrage d'art, apportées par rapport au précédent projet de contournement dont le coût était identique, serait excessif, compte tenu notamment des aménagements nécessaires à la traversée de zones urbanisées et aux ouvrages hydrauliques nécessaires au franchissement de plusieurs rivières et zones inondables ; qu'en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement, sur les risques d'inondations et sur la qualité de vie des riverains, notamment en termes de nuisances sonores, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'intérêt de l'opération, aux précautions prises tant pour la préservation de l'environnement, notamment par le remplacement des boisements affectés par le projet, que pour la prévention des risques d'inondation, et aux mesures correctrices relatives notamment à la protection contre le bruit des quelques habitations situées à proximité, ces inconvénients ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont dès lors pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLEMENT-LEBRUN, l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'HABITAT RURAL EN REGION LEDONIENNE et la COMMUNE DE CHILLY-LE-VIGNOBLE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLEMENT LEBRUN, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'HABITAT RURAL EN REGION LEDONIENNE et de la COMMUNE DE CHILLY-LE-VIGNOBLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLEMENT LEBRUN, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE L'HABITAT RURAL EN REGION LEDONIENNE et à la COMMUNE DE CHILLY-LE-VIGNOBLE, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.