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17/01/2007 | FRANCE | N°291895

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 17 janvier 2007, 291895


Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2006 par lequel le maire de Saint-Raphaël a mis en demeure M. Hervé A de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur sa propri

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Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2006 par lequel le maire de Saint-Raphaël a mis en demeure M. Hervé A de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur sa propriété bâtie, cadastrée section BN n° 22, sise route des Escalles, quartier du Travas à Saint-Raphaël (Var) ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2006 par lequel le maire de Saint-Raphaël a mis M. A en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur sa propriété bâtie, située à Saint-Raphaël, dans le site classé de l'Estérel, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que la contestation par le requérant des motifs de l'arrêté interruptif de travaux litigieux était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'en l'état du dossier les travaux en cours devaient être regardés ou bien comme conformes à la décision de non-opposition à travaux en date du 12 juin 2003, ou bien comme n'exigeant la délivrance préalable ni d'un permis de construire ni d'une décision de non-opposition à travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par décision du 12 juin 2003, le maire de Saint-Raphaël a autorisé M. A à réaliser sur sa villa des travaux de ravalement de façade et de réparation de désordres, assortis du remplacement des claustras et des volets roulants par des persiennes en teck, du remplacement des gardes-corps des claustras et de la suppression d'une porte au niveau - 2 ; qu'à la suite d'un premier procès-verbal de constat d'infraction en date du 9 octobre 2003 constatant la non-conformité à l'autorisation en date du 12 juin 2003 des travaux entrepris par M. A, ainsi qu'un défaut de permis de construire, un deuxième procès-verbal en date du 30 octobre 2003 a constaté l'arrêt du chantier ; que, à la suite de la reprise des travaux, un nouveau procès-verbal de constat d'infraction a été dressé le 7 décembre 2005 révélant la démolition d'une partie de la façade ouest de la villa et sa reconstruction en matériaux neufs et, par conséquent, la non-conformité des travaux entrepris à la déclaration de travaux ayant fait l'objet de l'autorisation en date du 12 juin 2003 ainsi qu'un défaut de permis de construire, constat au vu duquel a été pris l'arrêté municipal contesté en date du 13 janvier 2006 ; qu'il ressort des photographies jointes à ces procès-verbaux, ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 janvier 2006 produit par M. A devant le juge des référés, que les travaux de reconstruction d'une partie de la façade ouest de la villa, qui ne relèvent pas de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, mais de celle du permis de construire prévue par l'article L. 421-1 du même code, n'étaient pas achevés à la date du 13 janvier 2006 à laquelle a été pris l'arrêté municipal contesté ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pu, sans dénaturation des pièces du dossier, considérer que les travaux en cours de réalisation à la date du 13 janvier 2006 à laquelle a été pris l'arrêté litigieux étaient conformes à la déclaration de travaux ayant fait l'objet de l'autorisation du 12 juin 2003 et qu'il ne s'agissait pas de travaux de reconstruction nécessitant un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, que le juge des référés a également fondé sa décision de suspendre l'arrêté contesté sur le moyen tiré de ce que le préfet du Var n'apportait aucun justificatif de nature à établir que la commune de Saint-Raphaël avait procédé à l'affichage en mairie de l'arrêté du 29 mars 2001, par lequel le maire avait donné délégation de signature en matière notamment d'urbanisme et permis de construire à M. Courtine, adjoint, signataire de la décision contestée ; que si le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER a produit devant le juge de cassation une attestation du maire de Saint-Raphaël précisant que cet arrêté du 29 mars 2001 avait été affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la commune, cette pièce n'avait pas été produite devant le juge des référés ; qu'ainsi, dès lors que le moyen tiré de l'absence de publication régulière de la délégation de signature avait été soulevé et que le préfet du Var avait disposé des délais suffisants pour justifier de cette publication, le juge des référés n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que ce moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, par conséquent, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 20 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2006 du maire de Saint-Raphaël mettant en demeure M. A de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur sa propriété ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Hervé A et à la commune de Saint-Raphaël.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291895
Date de la décision : 17/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2007, n° 291895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291895.20070117
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