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29/12/2006 | FRANCE | N°290522

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 290522


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'arrêt rendu le 15 décembre 2005 de la cour d'appel de Paris, d'apprécier la légalité du dernier alinéa de l'article 4-2-3 du règlement du personnel au sol de la société Air France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de

Mme Christine Maugüé, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de la société...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'arrêt rendu le 15 décembre 2005 de la cour d'appel de Paris, d'apprécier la légalité du dernier alinéa de l'article 4-2-3 du règlement du personnel au sol de la société Air France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 15 décembre 2005, la cour d'appel de Paris, statuant en matière prud'homale, a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. A et la société Air France jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, saisi d'une question préjudicielle par la partie la plus diligente, se soit prononcé sur la légalité du dernier alinéa de l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol de la société Air France ; que M. A a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce qu'il déclare illégale cette disposition du règlement du personnel au sol de la société Air France ; que, contrairement à ce que soutient la société Air France, la circonstance que le règlement du personnel au sol ne soit plus applicable depuis le 29 mai 2006 en raison du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société n'est pas de nature à priver de son objet le litige, qui porte sur la légalité d'une disposition de ce règlement jusque là en vigueur ;

Considérant que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoit, au bénéfice des anciens militaires engagés accédant à des emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, que « le temps passé sous les drapeaux (...) est compté pour l'ancienneté : a) pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; b) pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 (...) » ;

Considérant que si la société Air France a pris en compte, en modifiant, à compter du 1er septembre 2000, le règlement de son personnel au sol, l'ancienneté acquise sous les drapeaux pour l'attribution aux anciens militaires de droits statutaires et légaux liés à l'ancienneté, relatifs notamment à certains types de congé, à des facilités de transport, aux indemnités de licenciement et aux allocations de départ à la retraite, aucune disposition de ce règlement ne prévoit la prise en compte de cette ancienneté pour le calcul de la rémunération à l'embauche des agents concernés ; qu'au contraire, le dernier alinéa de l'article 4.2.3 dudit règlement relatif aux « anciens militaires » dispose que « la reprise spécifique d'ancienneté », prévue par l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, « n'ouvre toutefois pas droit à l'attribution d'échelons, la date de départ de calcul d'échelon demeurant celle de la prise de service consécutive à l'embauche » ; que cette disposition a pour effet d'exclure les anciens militaires du bénéfice de la majoration de salaire calculée en fonction de l'ancienneté et applicable, en vertu de l'article 1.3.3 du même règlement, aux personnels des groupes A, B et CTE ;

Considérant que, par la décision n° 253339 du 28 mai 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision de la société Air France rejetant la demande de l'Association des anciens brevetés de Rochefort de l'aéronautique militaire tendant à la modification du règlement du personnel au sol de la société par la suppression du dernier alinéa de l'article 4.2.3 dudit règlement ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache au dispositif de cette décision et au motif qui en constitue le soutien nécessaire, tiré de ce que l'article 4.2.3 du règlement au sol de la société Air France est illégal pour avoir exclu que la reprise spécifique d'ancienneté des anciens militaires puisse comprendre l'attribution d'échelons correspondant à l'ancienneté définie à l'article 97 susmentionné et ouvrant droit à la majoration de salaire prévue à l'article 1.3.3 dudit règlement ; que, par suite, M. A est fondé à demander que soit déclaré illégal le dernier alinéa de l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol de la société Air France ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à la charge de la société Air France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que les conclusions présentées sur ce fondement par la société, qui est dans la présente instance la partie perdante, soit accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol de la société Air France est entaché d'illégalité.

Article 2 : La société Air France versera à M. A une somme de 2 000 euros.

Article 3 : Les conclusions de la société Air France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à la société Air France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2006, n° 290522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290522
Numéro NOR : CETATEXT000018004945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-29;290522 ?
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