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29/12/2006 | FRANCE | N°285194

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 285194


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 septembre 2005, 13 et 16 janvier et 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE, dont le siège est 81, rue de Monceau à Paris (75008) ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'arrêté du 8 juin 2005 pris en application des articles L. 6121-2, L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la santé publique et du décret n° 2005-76 du 31 janvier 2005 relat

if aux objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 septembre 2005, 13 et 16 janvier et 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE, dont le siège est 81, rue de Monceau à Paris (75008) ; la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de l'arrêté du 8 juin 2005 pris en application des articles L. 6121-2, L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la santé publique et du décret n° 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que les dispositions du 3° de l'article D. 712-2 du code de la santé publique alors en vigueur, aujourd'hui codifiées à l'article D. 6121-7 de ce code, renvoient à un arrêté du ministre chargé de la santé la fixation des nomenclatures de référence des objectifs quantifiés de l'offre de soins portant sur les activités de soins faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire ; que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué fixent avec précision ces nomenclatures de référence ; qu'en prévoyant ensuite à l'article 3 de cet arrêté que chaque schéma d'organisation sanitaire « précise les versions des nomenclatures utilisées dans son annexe », le ministre chargé de la santé a posé une règle relative aux choix des références dans les régions sans méconnaître l'étendue de sa compétence ; qu'en retenant à l'annexe de l'arrêté attaqué des références élaborées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, établissement public apportant son concours aux « travaux relatifs aux nomenclatures de santé » en application de l'article R. 710-5-24 du code de la santé publique alors en vigueur, il n'a pas non plus méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que le ministre chargé de la santé publique, compétent pour fixer les nomenclatures de référence des objectifs quantifiés de l'offre de soins en application des dispositions précitées de l'article D. 712-2 du code de la santé publique aujourd'hui codifiées à l'article D. 6121-7, recoure à des nomenclatures existantes, applicables à la tarification des actes médicaux ou à la classification des séjours d'hospitalisation, pour la quantification de l'offre de soins ;

Considérant que le schéma régional d'organisation sanitaire est, en vertu de l'article L. 6127-3 du code de la santé publique, arrêté dans chaque région par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, et a ainsi une vocation régionale ; que le ministre n'a donc pas méconnu le principe d'égalité en laissant, par les dispositions attaquées, à chaque schéma d'organisation sanitaire le soin de préciser les versions de nomenclatures utilisées, dès lors que dans chaque région une seule version de la nomenclature sert de support pour déterminer le volume et le contenu des activités de soins devant faire l'objet d'objectifs quantifiés ;

Considérant que, si la quantification de l'offre de soins par activités et par territoires ne concerne pas les activités mentionnées à la fin du I de l'article D. 712-2 du code de la santé publique alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 6121-8 de ce code, ces activités restent néanmoins soumises aux objectifs d'implantation et, facultativement, d'accessibilité, fixés par territoire de santé, en application des dispositions des 1° et 2° du I du même article D. 712-2 ; que, par suite, ces activités peuvent être légalement mentionnées dans l'annexe de l'arrêté attaqué pour l'évaluation des objectifs quantifiés de l'offre de soins ;

Considérant que si la requérante invoque le caractère incomplet et inexact de certaines des classifications figurant dans l'annexe de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des « groupes homogènes de maladies » et leur classement dans la catégorie « médecine », « chirurgie » ou « obstétrique » pour la détermination des objectifs quantifiés de l'offre de soins ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2005 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285194
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 285194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285194.20061229
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