Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement en date du 18 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de Fillinges du 27 avril 2000 en tant qu'elle précise que toute urbanisation de la zone NAb contiguë au carrefour giratoire projeté au lieu-dit Pont de Fillinges à l'intersection du CD 20 et de la VC 17, ne pourra s'effectuer qu'après réalisation des travaux de ce carrefour, a rejeté sa demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette délibération ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 613-1 à R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que si M. A soutient avoir adressé par télécopie une note en délibéré à la cour administrative d'appel de Lyon après l'audience publique qui a eu lieu le 17 mai 2005, sans que cette note, qui a été versée au dossier devant le Conseil d'Etat, soit visée ou analysée dans l'arrêt attaqué, il ne produit aucun élément attestant de la réalité de la réception par la cour sous le n° 03LY01118, de ce document, qui ne comporte pas cette référence d'affaire, sous laquelle la cour a rendu l'arrêt faisant l'objet du présent recours en cassation, mais celui d'un autre appel formé par M. A, enregistré sous le n° 03LY01117 dont cette cour se trouvait alors également saisie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier en ce qu'il ne ferait pas mention et ne tiendrait pas compte d'une note en délibéré qui aurait été présentée avant la date de lecture de l'arrêt contesté, doit être écarté ;
Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que la délibération litigieuse en date du 27 avril 2000 du conseil municipal de Fillinges ne pouvait ajouter une condition supplémentaire à l'ouverture de la zone NAb à l'urbanisation, sans que soit engagée une procédure de révision ou de modification de ce plan, M. A relevait que la construction d'un giratoire pour l'aménagement du carrefour nord du pont de Fillinges, prévue par cette délibération, n'était pas prescrite dans le règlement du plan d'occupation des sols applicable à cette zone ; qu'en estimant que la délibération litigieuse, qui n'avait été contestée par M. A qu'en tant qu'elle avait eu pour objet de présenter la construction de ce giratoire comme l'application de la règle de la zone NAb, selon laquelle l'ouverture à l'urbanisation est possible sans modification ou révision du plan d'occupation des sols, dès lors que les équipements nécessaires à la réalisation des constructions sont réalisés, n'ajoutait rien aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols et n'avait pas dans cette mesure le caractère d'une décision faisant grief, la cour n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fillinges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à la commune de Fillinges et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.