Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY, dont le siège est 10, rue Principale à Chesny (57245) ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil régional de Lorraine des 25 et 26 octobre 2001 décidant la réalisation des investissements nécessaires à l'allongement de la piste de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, et, d'autre part, à ce que soit enjoint au président du conseil régional d'interrompre les travaux d'extension et de renforcement de la piste principale de l'aéroport, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du conseil régional de Lorraine des 25 et 26 octobre 2001 et d'enjoindre au président du conseil régional de Lorraine d'interrompre les travaux en litige sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Lorraine le versement de la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les observations Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil régional de lorraine,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 19 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil régional de Lorraine des 25 et 26 octobre 2001 décidant la réalisation des investissements nécessaires à l'allongement de la piste de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, et, d'autre part, à ce que soit enjoint au président du conseil régional d'interrompre les travaux d'extension et de renforcement de la piste principale de l'aéroport ;
Considérant que, par un jugement en date du 24 mai 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil régional de Lorraine des 25 et 26 octobre 2001, laquelle n'est plus susceptible de produire des effets juridiques ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la région Lorraine le versement à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY d'une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la région Lorraine ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 19 août 2005.
Article 2 : La région Lorraine versera à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la région Lorraine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE VERNY, à la région Lorraine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.