La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | FRANCE | N°274057

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2006, 274057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2004 et 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2004 portant radiation du personnel navigant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en ap

plication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2004 et 9 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2004 portant radiation du personnel navigant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 68-217 du 28 février 1968 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 15 septembre 2004, le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision le radiant du personnel navigant ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Piotre, signataire de la décision, avait reçu du ministre délégation, par un arrêté en date du 20 juin 2002 régulièrement publié au Journal Officiel pris pour l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1988, à fin de signer la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise incompétemment manque en fait ;

Considérant que la circonstance que la commission des recours des militaires a été présidée par un contrôleur général des armées alors que l'article 4 du décret du 7 mai 2001, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que cette présidence est assurée par un officier général, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de l'avis émis par cette commission ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 dans sa rédaction alors en vigueur : La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites./ Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité./Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de la procédure d'instruction, le rapporteur peut, après avoir pris connaissance du recours du militaire et des observations de l'administration, présenter ses conclusions sur ce recours sans qu'il soit porté atteinte à la régularité de la procédure ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 février 1968 Le personnel classé dans le personnel navigant en est rayé systématiquement lorsqu'il fait l'objet d'une affectation ne requérant pas les qualifications et n'imposant pas les exigences particulières au service de l'aéronautique navale. Cependant les officiers du corps des officiers de marine, classés définitivement dans le personnel navigant n'en sont rayés qu'à l'expiration d'une période de quarante mois couvrant une ou plusieurs affectations successives de cette nature ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté du 19 mars 2001 au 25 août 2003 à l'Ecole Polytechnique à Paris, puis à compter du 26 août 2003 affecté administrativement au Centre d'instruction navale de Saint-Mandrier pour suivre un cours d'ingénieur dans une école de commerce ; que ces deux affectations ne requéraient pas de sa part des qualifications et n'imposaient pas d'exigences particulières au service de l'aéronautique navale ; qu'il ne peut utilement invoquer, pour soutenir qu'il ne remplissait pas les conditions pour être radié du personnel navigant de l'aéronautique navale, ni la circulaire du 6 juin 2001 qui est dépourvue de portée réglementaire ni l'instruction du 5 mars 1998 qui a seulement pour objet d'organiser l'entraînement du personnel navigant de l'aéronautique navale affecté hors formation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision le radiant du personnel navigant de l'aéronautique navale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274057
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2006, n° 274057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274057.20061218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award