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24/11/2006 | FRANCE | N°291042

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 291042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste, d'une part, de procéder à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, de lui verser la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation du préjudice qu'el

le a subi du fait de la durée de sa disponibilité pour suivre son conjo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste, d'une part, de procéder à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, de lui verser la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la durée de sa disponibilité pour suivre son conjoint ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à La Poste, d'une part, de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et, d'autre part, de lui verser la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 ;13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service » ; qu'aux termes de l'article R. 811 ;1 du même code : « (…) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222 ;13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222 ;14 et R. 222 ;15 (…) » ; que ce montant est fixé à 8 000 euros par l'article R. 222 ;14 précité ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'ils comportent des conclusions tendant au versement d'une somme d'un montant supérieur à 8 000 euros, les litiges concernant la situation individuelle d'un fonctionnaire sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la demande qu'elle a formée le 6 juillet 2000 devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme A demandait le versement d'une somme de 500 000 F (76 224,21 euros) en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la durée de sa disponibilité pour suivre son conjoint ; qu'ainsi, les conclusions présentées en première instance tendaient au versement d'une somme d'un montant supérieur au plafond de 8 000 euros prévu à l'article R. 222 ;14 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement en date du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste, d'une part, de procéder à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, de lui verser la somme de 500 000 F (76 224,21 euros) en réparation du préjudice subi doit être regardé comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude A, à La Poste et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2006, n° 291042
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291042
Numéro NOR : CETATEXT000008238951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-24;291042 ?
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