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08/11/2006 | FRANCE | N°298008

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 08 novembre 2006, 298008


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Lanto X... A, demeurant chez M.Firmin A ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, notifiée oralement le 22 août 2006 et confirmée le 30 août 2006, par laquelle le consul général de France à Tananarive a refusé de lui délivrer un visa de long séjour « étudiant » ;

2°) d'enjoindre au consul gÃ

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Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Lanto X... A, demeurant chez M.Firmin A ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, notifiée oralement le 22 août 2006 et confirmée le 30 août 2006, par laquelle le consul général de France à Tananarive a refusé de lui délivrer un visa de long séjour « étudiant » ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive de procéder dans un délai de dix jours au réexamen de la demande de visa de Mlle A ;

elle soutient que la décision de refus ayant été notifiée oralement, il est impossible de vérifier la compétence de l'auteur de l'acte, et que la décision de confirmation a été prise par le chef de la chancellerie détaché dont il convient de vérifier la compétence pour prendre une telle décision ; que le consul de France à Tananarive a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour étudiant alors qu'elle remplissait toutes les conditions requises pour l'obtention d'un tel visa ; qu'elle s'est soumise avec succès à une procédure de préinscription en licence 3, mention « administration économique et sociale », à l'université d'Evry Val d'Essonne ; qu'elle dispose des ressources suffisantes au regard de l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946 grâce notamment à sa prise en charge par un professeur des universités ; qu'elle souhaite poursuivre une formation non dispensée à Madagascar et au demeurant cohérente avec son parcours antérieur comme avec ses aspirations professionnelles ; que l'ensemble de ces moyens est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que les inscriptions seront closes le 15 novembre 2006 et que l'exécution de la décision serait donc de nature à porter un grave préjudice à la situation de la requérante ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours formé à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de décision de refus de visa est inopérant dès lors que la décision de la commission des recours a vocation à se substituer à la décision du consul ; que le projet d'études n'est pas suffisamment sérieux, la requérante âgée de trente ans étant déjà titulaire d'un diplôme d'études supérieures équivalent à trois années d'études et ayant ensuite travaillé pendant neuf ans ; que le projet professionnel manque de cohérence par rapport au parcours antérieur de l'intéressée ; qu'à titre subsidiaire, la condition de ressources suffisantes, notamment grâce à la prise en charge par un professeur des universités, n'apparaît pas remplie, dès lors que le projet d'études de la requérante est de poursuivre jusqu'en doctorat, soit durant une période d'au moins six années ; qu'ainsi les autorités consulaires françaises n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'existe donc pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'en l'absence de projet d'études sérieux et cohérent, le refus de visa ne saurait préjudicier aux intérêts de la requérante de manière suffisamment grave et immédiate ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Lanto X... A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 octobre 2006 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le représentant du ministre des affaires étrangères, et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 novembre 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire en défense et ajoute que la requérante peut poursuivre ses études à Madagascar, avec l'aide, le cas échéant, du professeur qui est prête à l'encourager ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2006, présenté pour Mlle A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et produit des attestations en vue de démontrer le sérieux de son projet universitaire et professionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A, ressortissante malgache née en 1976, a obtenu à Madagascar son baccalauréat en 1992 puis, au terme d'une formation de trois années, un diplôme professionnel en commerce et administration des entreprises ; qu'elle a exercé, de 1997 à 2006, diverses activités professionnelles dans les domaines de la gestion et de la comptabilité ; que, souhaitant reprendre des études, elle a obtenu son inscription en troisième année de licence d'administration économique et sociale à l'université d'Evry Val d'Essonne ; que le visa qu'elle a sollicité pour venir suivre ces études en France lui a toutefois été refusé par la décision dont elle demande la suspension ;

Considérant, en premier lieu, que, si les autorités consulaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur les demandes de visa dont elles sont saisies et si, lorsqu'un visa est sollicité pour suivre des études en France, il leur appartient d'apprécier le sérieux du projet universitaire et professionnel de l'intéressé au regard notamment de son âge, des diplômes dont il est déjà titulaire et, le cas échéant, de son parcours professionnel antérieur, il leur incombe de prendre en considération l'ensemble des éléments particuliers du dossier qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction écrite et il a été précisé lors de l'audience publique, au cours de laquelle des documents circonstanciés ont été produits, que le projet de reprise d'études en France de la requérante est fortement encouragé par un professeur des universités en retraite qui s'engage à prendre en charge l'intéressée durant son séjour ; que la capacité de Mlle A à suivre dans de bonnes conditions les études qu'elle souhaite entreprendre est attestée par plusieurs certificats et reconnue par les autorités universitaires françaises ; que, si le projet professionnel de la requérante avait été insuffisamment précisé auprès des autorités consulaires, il a été explicité au cours de l'instruction du dossier devant le juge des référés du Conseil d'Etat et en particulier au cours de l'audience publique ; que, s'il est exact que des études d'expertise comptable peuvent être suivies à Madagascar, le projet de la requérante, consistant à travailler dans le domaine de l'expertise comptable dans le but de contribuer au développement de son pays d'origine, d'une part paraît, en l'état de l'instruction, solidement étayé, d'autre part, peut trouver dans des études en France de meilleures chances de réalisation ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que les autorités consulaires auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet d'études dont la requérante se prévalait ne pouvait être regardé comme suffisamment sérieux pour qu'un visa étudiant lui soit délivré est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus dont la suspension est demandée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la proximité du commencement des cours que la requérante souhaite pouvoir suivre, la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante pour contester la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mlle A doivent être accueillies ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée par l'intéressée au regard des motifs de la présente ordonnance et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 22 août 2006, confirmée le 30 août 2006, par laquelle le consul général de France à Tananarive a refusé de délivrer à Mlle A un visa d'entrée en France pour suivre des études est suspendue.

Article 2 : Le ministre des affaires étrangères réexaminera la demande de visa présentée par Mlle A au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Lanto X... A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2006, n° 298008
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 08/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298008
Numéro NOR : CETATEXT000008243612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-08;298008 ?
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