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25/10/2006 | FRANCE | N°286178

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 25 octobre 2006, 286178


Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 août 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté du 10 mars 2003 en ce qu'il refusait à M. Pierre A la bonification d'ancienneté d'une année par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, lui a enjoint, conjointement avec

le ministre de la défense, de modifier, dans les deux mois s...

Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 août 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté du 10 mars 2003 en ce qu'il refusait à M. Pierre A la bonification d'ancienneté d'une année par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, lui a enjoint, conjointement avec le ministre de la défense, de modifier, dans les deux mois suivant la notification de cette ordonnance, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée en y intégrant le bénéfice de la bonification d'ancienneté et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421 ;1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation dirigée directement contre l'arrêté en date du 10 mars 2003 lui ayant concédé une pension militaire de retraite, en tant qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour écarter la fin de non ;revecoir, opposée en défense par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et tirée de ce que la requête de M A avait été présentée après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 421 ;1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée a relevé que la contestation de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2003 à l'encontre d'un arrêté notifié le 22 mars 2003, avait été introduite dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que toutefois les dispositions de l'article L. 55 ont pour seul objet de régir le délai ouvert pour la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421 ;1 pour présenter directement au juge un recours contre l'arrêté de concession de la pension ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reconnu, le 22 mars 2003, avoir reçu à cette date notification de l'arrêté du 10 mars 2003 portant concession de sa pension militaire de retraite ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que, cependant, l'intéressé n'a saisi le juge administratif d'une demande d'annulation partielle de cet arrêté que le 13 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article R. 421 ;1 du code de justice administrative ; que sa demande est donc tardive et, par suite, irrecevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : L 'ordonnance du vice ;président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 août 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de la défense et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286178
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 286178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286178.20061025
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