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09/10/2006 | FRANCE | N°290011

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 290011


Vu le recours, enregistré le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Hamidou A ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de re

jeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal admi...

Vu le recours, enregistré le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Hamidou A ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 ;1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (…) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire… » ; qu'aux termes de l'article L. 312 ;2 du même code : « La commission du séjour est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313 ;11… » ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 26 janvier 2006, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu la décision du 22 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé, après avis du médecin inspecteur de la santé publique, de renouveler le titre de séjour qui avait été attribué à M. A en raison de son état de santé, au motif que la commission du titre de séjour n'avait pas été saisie pour avis ; qu'il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 312 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission seulement du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313 ;11 précité et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le juge des référés, en retenant l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, s'agissant du refus de renouveler un titre de séjour accordé à un étranger sur le fondement du 11° de l'article L. 313 ;11, sans rechercher si cet étranger remplissait effectivement les conditions posées par cet article, a commis une erreur de droit ; que, par conséquent, l'ordonnance du 26 janvier 2006, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de la décision du préfet de l'Oise du 22 novembre 2005, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A soutient que cette décision est entachée d'illégalité, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il entrait dans les cas de saisine de cette commission, que l'avis médical du médecin inspecteur est insuffisamment motivé et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de son état de santé ainsi que de la possibilité qu'il avait de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées devant le tribunal administratif d'Amiens et tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2005 du préfet de l'Oise ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 janvier 2006 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Hamidou A.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290011
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 290011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290011.20061009
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