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09/10/2006 | FRANCE | N°282191

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 282191


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abderrazak A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 avril 2005, rejetant son recours tendant au réexamen de la décision en date du 9 juillet 2004 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoi

ndre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abderrazak A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 avril 2005, rejetant son recours tendant au réexamen de la décision en date du 9 juillet 2004 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision du consul général de France à Fès :

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus opposé à M. A par le consul général de France à Fès (Maroc) serait entaché d'incompétence ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision initiale du consul ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré illégalement en France, a été interpellé par la police des frontières le 25 septembre 2002, alors qu'il circulait à bord d'un véhicule immatriculé aux Pays-Bas, muni d'un passeport périmé au nom de Ahmed ..., dont il a usurpé l'identité ; que, par décision du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ayant tenté de se soustraire à l'exécution de cet arrêté, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan, le 9 octobre 2002, à une peine de 4 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de territoire de deux ans, pour non présentation des documents ou renseignements permettant l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'après s'être soustrait une seconde fois à l'exécution de la mesure de reconduite, il a été condamné, le 10 février 2003, à une peine de deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Perpignan ; qu'ainsi, eu égard notamment à la gravité, au caractère récent et répété des délits commis par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français ferait peser une menace sur l'ordre public, et en refusant, pour ce motif, de lui accorder le visa de court séjour sollicité ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que, si M. A se prévaut de la régularité de son mariage avec Mme Amira B, de nationalité française, célébré le 9 août 2004 au Maroc et régulièrement transcrit par le consulat général de France à Fès, ainsi que de la sincérité des liens affectifs qui l'unissent à son épouse malgré l'absence de communauté de vie, il ne justifie pas de la réalité de son intention matrimoniale et de sa relation avec Mme B, qui ne s'est rendue qu'une fois au Maroc depuis son mariage ; qu'en outre, il n'est pas établi que Mme B serait dépourvue de toute attache familiale au Maroc, dont elle est originaire, et ne serait pas en mesure de s'y installer avec son époux, qui y exerce la profession de commerçant ; qu'enfin, le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France ; que, par suite, en refusant à M. A le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 avril 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le visa de court séjour sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazak A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 2006, n° 282191
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282191
Numéro NOR : CETATEXT000008245050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-09;282191 ?
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