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11/09/2006 | FRANCE | N°287101

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 11 septembre 2006, 287101


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mounir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2005 de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2005 du consul général de France à Sfax rejetant sa demande de visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux services consulaires de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à int

ervenir un visa de court séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mounir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2005 de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2005 du consul général de France à Sfax rejetant sa demande de visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux services consulaires de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir un visa de court séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 10 août 2006 par Mme Manel JEDDI née Ben Amor ;

Vu le code civil, notamment son article 170-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 19 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France qu'il avait sollicité en sa qualité de conjoint de ressortissant français au motif que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visas :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A né le 20 septembre 1974 à Djerba, en Tunisie, pays dont il a la nationalité, a épousé le 9 juillet 2004 Mlle B, ressortissante française, née le 17 janvier 1988 ; que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Tunis le 12 octobre 2004 ; que si le ministre relève que M. A avait sollicité une première fois, en janvier 2003, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France en vue d'épouser une ressortissante française qui a ensuite dénoncé la caractère frauduleux du projet, M. A et son épouse ont versé au dossier un certificat médical établissant l'état de grossesse de Mme B ; que M. A et Mme B font valoir que cet enfant, né le 26 juillet 2006, est le fruit de leur union ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le mariage de M. A et de Mme B doit être regardé comme sincère et que donc la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; que M. A est dés lors fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de la décision du 27 octobre 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance d'un visa à M. A ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le ministre oppose à la demande de M. A une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de délivrer un visa de court séjour à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 27 octobre 2005 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer dans un délai d'un mois le visa demandé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir A à Mme Manel JEDDI née Ben Amor et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287101
Date de la décision : 11/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 2006, n° 287101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287101.20060911
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