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23/08/2006 | FRANCE | N°272680

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 23 août 2006, 272680


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2004 et le 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Cedex 94136) ; L'O.F.P.R.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé sa décision du 26 novembre 2003 rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mlle X... A et a reconnu à cette dernière la qu

alité de réfugié ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2004 et le 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Cedex 94136) ; L'O.F.P.R.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé sa décision du 26 novembre 2003 rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mlle X... A et a reconnu à cette dernière la qualité de réfugié ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par Mlle A devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de New York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la commission des recours des réfugiés s'est bornée à relever que, selon les assertions de Mlle A, celle-ci avait été victime, en raison de son orientation sexuelle, d'une part d'agressions physiques et de brutalités policières et d'autre part de harcèlement moral limitant ses possibilités d'accès à un logement ou à un travail ; qu'en en déduisant que Mlle A pouvait être regardée comme appartenant à un groupe social au sens des stipulations de la convention de Genève, sans rechercher si les éléments dont elle disposait sur la situation des homosexuels en Ukraine permettaient de regarder ces derniers comme constituant un groupe dont les membres seraient, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société ukrainienne, susceptibles d'être exposés à des persécutions, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 23 juillet 2004 annulant son refus d'accorder le statut de réfugié à Mlle A ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 23 juillet 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à Mlle X... A, et à la commission des recours des réfugiés.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272680
Date de la décision : 23/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 aoû. 2006, n° 272680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272680.20060823
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