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26/07/2006 | FRANCE | N°281329

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 juillet 2006, 281329


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE KERRY, dont le siège est chez Acanthe Développement 2, rue Bassano à Paris (75016), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE KERRY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avr

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE KERRY, dont le siège est chez Acanthe Développement 2, rue Bassano à Paris (75016), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE KERRY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris, de l'immeuble lui appartenant, sis 48, rue du Faubourg-Poissonnière à Paris 10ème ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 14 avril 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré présentées le 1er juin 2006, pour la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris et le 2 juin 2006 pour la SOCIETE KERRY ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE KERRY et de Me Foussard, avocat de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre : « Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un des organismes visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues au présent titre : (...) l'expropriation : / des immeubles ayant fait l'objet de l'interdiction d'habiter visée à l'article L. 28 du code de la santé publique » ; que l'article 14 de la même loi dispose : « (...) Le préfet, par arrêté : / déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles après avoir constaté qu'ils ont fait l'objet de l'interdiction d'habiter prévue à l'article L. 28 du code de la santé publique (...) / déclare cessibles lesdits immeubles bâtis (...) / fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, ce délai étant toutefois réduit à un mois si ledit arrêté comporte l'interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L. 30 du code la santé publique » ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique : « Si le conseil départemental d'hygiène (...) conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par arrêté en date du 14 avril 2005, déclaré d'utilité publique l'expropriation d'un immeuble sis 48, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (10ème), appartenant à la SOCIETE KERRY en vue de la démolition en application de la procédure d'urgence définie par les articles 13 et 14 de la loi du 10 juillet 1970 ; que la SOCIETE KERRY défère au juge de cassation l'ordonnance du 24 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que pour décider de rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance « que l'état des locaux, tant du point de vue de la construction, ce qui a conduit le préfet de police à décider l'interdiction définitive d'habiter par arrêté du 27 juillet 2004, que du point de vue sanitaire pour les occupants, rend urgente la démolition de l'immeuble et que la suspension de l'arrêté du 14 avril 2005 placerait les autorités de police dans l'incapacité de remédier d'urgence à ce double péril grave pour les occupants » ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision litigieuse n'est pas de nature à donner à l'administration, qui a déjà refusé à plusieurs reprises le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du président du tribunal de grande instance de Paris du 6 mai 1999 demandée par le propriétaire, des pouvoirs qu'elle ne détiendrait pas déjà pour procéder à l'évacuation de l'immeuble ; qu'ainsi le juge des référés, en estimant que la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux placerait les autorités de police dans l'incapacité de remédier d'urgence au péril encouru par les occupants de l'immeuble et en en déduisant, par suite, que n'était pas établie l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, a entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de celle-ci soit suspendue ; que l'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant que, si la SOCIETE KERRY fait valoir que la condition d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux est remplie dès lors que cette décision aurait pour elle des conséquences irrémédiables et que la prise de possession par l'autorité administrative de l'immeuble peut intervenir dans un délai excessivement bref, il y a lieu de constater que lorsque la SOCIETE KERRY a fait l'acquisition de l'immeuble litigieux, lequel avait fait l'objet d'un arrêté d'interdiction partielle d'habiter, celui-ci était occupé par plusieurs dizaines d'occupants sans titre dont une majorité d'enfants ; que la société, qui exerce de façon habituelle une activité de rénovation d'immeubles, ne pouvait ignorer les difficultés auxquelles elle se heurterait pour mener à bien le projet en vue duquel elle avait procédé à cette acquisition ; que, dans ces conditions, et alors, au demeurant, que la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris, bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, a été autorisée, en application des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970, à prendre possession des lieux un mois après la publication de l'arrêté litigieux, qui est intervenue le 30 avril 2005, et que le préjudice né du refus du concours de la force publique ouvre droit à indemnité sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, la SOCIETE KERRY ne saurait se prévaloir, à propos d'une situation dans laquelle elle s'est elle-même placée, de la notion d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KERRY n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2005 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

Sur les conclusions de la SOCIETE KERRY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE KERRY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 24 mai 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE KERRY devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE KERRY devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KERRY, à la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281329
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 281329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281329.20060726
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