Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dieudonné A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté pour irrecevabilité son recours dirigé contre la décision implicite de rejet opposée par le consul général de France à Yaoundé en réponse à la demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour son fils mineur, M. Séraphin B ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à son fils le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 14 février 2005, M. A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de rejet opposée par le consul général de France à Yaoundé en réponse à sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France pour son fils, Séraphin, né le 8 février 1991 ;
Considérant que, par une décision du 5 juillet 2005, postérieure à l'introduction de cette requête, le consul général de France à Yaoundé a délivré à M. Séraphin B le visa demandé ; que, dès lors, l'intervention de cette décision a rendu sans objet la demande formée devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dieudonné A et au ministre des affaires étrangères.