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24/07/2006 | FRANCE | N°258725

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 24 juillet 2006, 258725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 20 avril 1999 du tribunal administratif de Toulouse ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 20 avril 1999 du tribunal administratif de Toulouse ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, et d'autre part, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, annulé l'article 1er dudit jugement et rétabli le requérant au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires et des pénalités qui lui ont été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a imposé au titre de l'année 1989, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 858.000 F versée par la société Cachou-Lajaunie à M. A, associé et cogérant, à la suite de son départ de ladite société, au motif que ce versement constituait une libéralité ; qu'en réponse à la réclamation du contribuable, présentée par son avocat le 9 décembre 1992, l'administration a seulement accepté de regarder une partie du versement litigieux comme une indemnité de licenciement non imposable à hauteur de 52 500 F, d'imposer 233 500 F dans la catégorie des traitements et salaires, 572 000 F demeurant imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette réponse a été notifiée au seul avocat de M. A le 23 juin 1995 ; que le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. A de l'imposition mise à sa charge au titre des traitements et salaires et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé ; que, saisie par M. A d'une requête dirigée contre ce rejet ainsi que d'un appel incident du ministre, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, contre lequel M. A se pourvoit régulièrement en cassation, jugé tardive la demande de M. A devant le tribunal administratif et remis à sa charge l'intégralité de l'imposition contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l‘administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) » ; qu'aux termes de l'article R 198-10 du même livre : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…)/ Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article R 211 du même code, devenu l'article R 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) » ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que dès lors, en jugeant que la notification au mandataire de la décision de rejet de la réclamation était de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article L 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les traitements et salaires et les revenus de capitaux mobiliers sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition ; que si les sommes litigieuses ont été réglées par chèques datés du 28 décembre 1989, il résulte des éléments concordants produits par M. A, que ne conteste pas utilement l'administration, notamment de l'attestation détaillée en date du 6 juillet 1994 de l'avocat de M. A, qui a négocié l'accord avec la société Cachou-Lajaunie, que la somme litigieuse a été remise audit avocat le 9 février 1990 ; qu'elle était, dès lors, imposable au titre de l'année 1990 ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la part relevant de la catégorie des traitements et salaires était imposable au titre de l'année 1990 ; que M. A est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que le même tribunal a jugé que la part relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers était imposable au titre de l'année 1989 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux en date du 20 mai 2003 est annulé.

Article 2 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 3 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1989 et des pénalités correspondantes.

Article 4 : le jugement du 20 avril 1999 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 2000 euros à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258725
Date de la décision : 24/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2006, n° 258725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258725.20060724
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