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13/07/2006 | FRANCE | N°286444

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 286444


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., M. Bernard B, demeurant 37, rue de la Ferté Alais à Boutigny-sur-essonne (91820), M. Mario C, demeurant ..., M. Jean-Noël D, demeurant ..., M. Serge E, demeurant ..., M. Michel F, demeurant ..., M. Robert G, demeurant ..., M. Jacques H, demeurant ..., M. Henri I, demeurant ..., M. Roger J, demeurant 22, rue de Saint-Médard à St-aubin D'aubigné (35250), M. Marcel K, demeurant ..., M. Michel L, demeurant ..., M. Jean-Paul M, demeurant ..., M. Alain

N, demeurant ..., M. Patrice O, demeurant ..., M. Marcel ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., M. Bernard B, demeurant 37, rue de la Ferté Alais à Boutigny-sur-essonne (91820), M. Mario C, demeurant ..., M. Jean-Noël D, demeurant ..., M. Serge E, demeurant ..., M. Michel F, demeurant ..., M. Robert G, demeurant ..., M. Jacques H, demeurant ..., M. Henri I, demeurant ..., M. Roger J, demeurant 22, rue de Saint-Médard à St-aubin D'aubigné (35250), M. Marcel K, demeurant ..., M. Michel L, demeurant ..., M. Jean-Paul M, demeurant ..., M. Alain N, demeurant ..., M. Patrice O, demeurant ..., M. Marcel P, demeurant ..., M. Louis Q, demeurant ..., M. Pierre R, demeurant ..., M. Guy H, demeurant ..., M. Jean-Claude S, demeurant ..., M. Gilbert T, demeurant ..., M. Daniel U, demeurant ..., M. Joël V, demeurant..., M. Bernard W, demeurant ..., M. Patrick X, demeurant ..., M. Guy Y, demeurant ..., M. Jean-Jacques Z, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte, notamment son article 10, ainsi que son article 2, en tant qu'ils font référence à la notion de détenteur de récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3588 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 26 août 2005 a ouvert la possibilité d'une inscription sur leur demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, aux personnes physiques qui, sans porter le titre d'architecte, exerçaient antérieurement à sa publication, à titre exclusif ou principal et sous leur responsabilité personnelle, une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, en subordonnant cette demande à la reconnaissance de leur qualification par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale ; que la loi prévoyait que les demandes d'inscription devraient être déposées dans un délai de six mois après sa publication et que, sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels pouvaient assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ; que, pour tenir compte de la situation née de l'absence d'examen des demandes ou des recours gracieux présentés sur le fondement du 2° de l'article 37, la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance les « mesures nécessaires pour…. 2°/ régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en application du 2°/ de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et sur laquelle il n'a pas été statué définitivement ». ; que sur le fondement de cette habilitation, l'ordonnance du 26 août 2005 a introduit dans l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 un avant-dernier alinéa qui est la disposition dont les requérants demandent l'annulation et qui prévoit que : « Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale (…). L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3 » ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen du texte adopté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, qui a été versé au dossier par le Premier ministre, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ordonnance attaquée ne diffère pas de ce texte ;

Considérant en deuxième lieu que les dispositions attaquées qui ont pour objet de régulariser les situations résultant de l'absence de traitement des dossiers de demande qui avaient été déposés dans les conditions prévues par la loi en donnant un statut aux personnes en cause dans le cadre du régime fixé par la loi du 3 janvier 1977, n'excèdent nullement le champ de l'habilitation consentie par le législateur ; que le moyen tiré de ce qu'elles auraient pour effet de créer une catégorie nouvelle composée des « détenteurs de récépissé » qui ne pouvait légalement être instituée par le texte attaqué ne peut en tout état de cause être utilement soulevé à l'encontre d'une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article 38 de la Constitution qui permet au gouvernement, dans les limites de l'habilitation dont il dispose, d'intervenir dans le domaine de la loi ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que l'inscription des « détenteurs de récépissé » sur une liste annexe de la liste des agréés du tableau régional de l'ordre a pour effet de leur garantir à titre définitif qu'il puisse être fait appel à ces professionnels, au même titre qu'aux architectes et aux agréés, en vue de satisfaire aux exigences du code de l'urbanisme lorsqu'elle prévoient l'intervention d'un architecte ; que sont ainsi préservés les droits que les candidats à l'agrément tenaient à titre provisoire de l'article 3 de la loi ; que les requérants ne sont dès lors fondés à soutenir ni que l'ordonnance attaquée aurait méconnu les droits qu'ils tenaient, selon eux, de la loi ni que cette ordonnance aurait méconnu le principe d'égalité ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de détenteurs de récepissé correspond à un usage connu ; que dès lors et en tout état de cause les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées méconnaîtraient le principe de liberté du commerce et de l'industrie en créant un titre qui serait sans lien avec la profession intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 10 de l'ordonnance attaquée ni par suite, que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de MM. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, H, S, T, U, V, W, X, Y et Z est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A, à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de M. A et de l'ensemble des requérants, et chargée à ce titre de leur donner connaissance de cette décision, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286444
Date de la décision : 13/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 286444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Bechtel
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286444.20060713
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