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13/07/2006 | FRANCE | N°285736

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 285736


Vu, 1°, sous le n° 285736, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2005 et 19 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ LAHAYE TP, dont le siège est Z.A. La Gagnerie à La Tourlandry (49120) ; la SOCIÉTÉ LAHAYE TP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu à la demande de M. Bernard A, l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2005 du préfet de Maine-et-Loire autorisant la soci

té requérante à exploiter à ciel ouvert, une carrière de roche massive et une...

Vu, 1°, sous le n° 285736, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2005 et 19 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ LAHAYE TP, dont le siège est Z.A. La Gagnerie à La Tourlandry (49120) ; la SOCIÉTÉ LAHAYE TP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu à la demande de M. Bernard A, l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2005 du préfet de Maine-et-Loire autorisant la société requérante à exploiter à ciel ouvert, une carrière de roche massive et une unité de concassage criblage des matériaux extraits, au lieu-dit L'Angibourgère, sur le territoire de la commune de La Tourlandry, jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A ;

Vu, 2°, sous le n° 285921, le recours, enregistré le 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L ‘ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L ‘ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu à la demande de M. A, l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2005 du préfet de Maine-et-Loire autorisant la société requérante à exploiter à ciel ouvert, une carrière de roche massive et une unité de concassage criblage des matériaux extraits, au lieu-dit L'Angibourgère, sur le territoire de la commune de La Tourlandry, jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2°) de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations Me Odent, avocat de la SOCIÉTÉ LAHAYE TP et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Besson,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 15 juin 2005 le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la SOCIETE LAHAYE TP à exploiter une carrière et une unité de concassage-criblage sur le territoire de la commune de La Tourlandry ; que saisi d'une demande de M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, a, par une ordonnance du 20 septembre 2005, suspendu l'exécution de cet arrêté ; que la SOCIETE LAHAYE TP et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE se pourvoient contre cette ordonnance ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant d'une part, qu'en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, les autorisations d'installations classées doivent prendre en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de remise en état lors de la cessation d'activité ; que le pétitionnaire peut établir sa capacité technique sans faire état d'une expérience dans l'activité considérée ;

Considérant d'autre part, qu'eu égard aux pouvoirs dont dispose le juge de plein contentieux des installations classées, celui-ci ne peut se borner à relever la circonstance que le dossier de demande d'autorisation soumis au préfet ne permet pas d'établir la capacité technique du pétitionnaire et entache d'irrégularité l'autorisation préfectorale mais doit rechercher si cette capacité ressort des pièces qui lui sont soumises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que le pétitionnaire ne se prévalait pas d'une expérience en matière d'exploitation de carrière et de ce que le dossier soumis au préfet ne permettait pas d'apprécier l'expérience en la matière du groupe dont il fait partie était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral d'autorisation, sans rechercher si cette capacité technique ressortait des pièces qui lui étaient soumises ; que la SOCIETE LAHAYE TP et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE sont par suite fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que M. A soutient à l'appui de sa demande de suspension, en premier lieu que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, en raison de l'irrégularité de la désignation d'un des membres de la commission d'enquête, de l'insuffisance des capacités techniques du pétitionnaire, d'insuffisances de l'étude d'impact concernant le bruit, les effets des émissions de poussières, la circulation des camions, les conséquences sanitaires de l'exploitation et la remise en état du site, et d'insuffisances de l'étude de danger ; qu'en deuxième lieu, l'arrêté serait contraire aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et présenterait en particulier des insuffisances en matière de sécurité routière, de protection de la faune et du paysage, de limitation des vibrations, des atteintes à la santé provoquées par les poussières, et ne prévoirait aucune protection de l'élevage d'escargots de M. A ; qu'enfin, l'arrêté serait incompatible avec le schéma départemental des carrières et serait pris conformément au plan local d'urbanisme de la commune, qui serait illégal en ce qu'il inscrit le secteur concerné par l'autorisation en zone de carrière ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet et la société, la demande tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LAHAYE TP, de la commune de La Tourlandry, et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cassation, une somme de 2 000 euros à verser à la SOCIETE LAHAYE TP et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de La Tourlandry ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 20 septembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande de M. Besson devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la SOCIETE LAHAYE TP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la commune de la Tourlandry une somme de 1 000 euros au même titre.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ LAHAYE TP, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à M. Bernard A et à la commune de La Tourlandry.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285736
Date de la décision : 13/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 285736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285736.20060713
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