La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2006 | FRANCE | N°282937

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 282937


Vu, 1°, sous le n° 282937, le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 27 mai 2005 du juge des référés du tribunal administratif de M

ontpellier ayant ordonné, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales...

Vu, 1°, sous le n° 282937, le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 27 mai 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ayant ordonné, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, la suspension des arrêtés du 31 janvier 2005 du maire du Boulou délivrant un permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement des Chartreuses respectivement à M. Michel B, M. Roger D, M. Guy G, M. Steeve G, M. Paul E et M. Guy F ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter les requêtes d'appel présentées, d'une part, par M. B et, d'autre part, par M. D, M. Guy G, M. Steeve G, M. E et M. F ;

Vu, 2°, sous le n° 284390, le recours, enregistré le 23 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance en date du 12 août 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 14 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ayant ordonné, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, la suspension de l'arrêté du 18 février 2005 du maire du Boulou délivrant un permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement des Chartreuses à M. A ;

2° statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la requête d'appel présentée par M. A ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour M. B ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. B et autres et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune du Boulou,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsque le représentant de l'Etat assortit son recours dirigé contre l'acte d'une commune d'une demande de suspension, « il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (…) »

Considérant que, par une ordonnance en date du 27 mai 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, les arrêtés du 31 janvier 2005 par lesquels le maire du Boulou a délivré des permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement des « Chartreuses »à MM. B, D, Guy G, Steeve G, E, Nache et F ; que, par une ordonnance en date du 14 juin 2005, il a également suspendu l'arrêté du 18 février 2005 délivrant, dans les mêmes conditions, un permis de construire à M. A ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a joint les requêtes dont il était saisi, d'une part, par M. B et, d'autre part, par MM. D, Guy G, Steeve G, E et F et, par une ordonnance en date du 1er juillet 2005, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2005 et rejeté la demande de suspension présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales ; que, par une ordonnance en date du 12 août 2005, il a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 14 juin 2005 et également rejeté la demande présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales ; que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer se pourvoit en cassation contre ces deux ordonnances ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ; que, pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne paraissait pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués et pour annuler, pour ce motif, les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et rejeter les demandes de suspension dont celui-ci avait été saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille s'est borné à prendre en compte l'absence d'aggravation du risque d'incendie du fait des constructions projetées, sans rechercher si ces constructions seraient elles-mêmes exposées à un risque justifiant que le permis de construire soit refusé ; qu'il a ainsi entaché les ordonnances attaquées d'erreur de droit ; que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler les affaires au titre des procédures de référé engagées ;

Sur les requêtes d'appel dirigées contre l'ordonnance du 27 mai 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à la requête de M. Bègue :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (…) » ; que ces dispositions n'imposent pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation de notifier l'appel dirigé contre un jugement annulant ou suspendant cette autorisation ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à la requête de M. Begue et tirée du défaut de notification de celle-ci ne peut qu'être rejetée ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes d'annulation présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a présenté, dans une seule demande, des conclusions tendant à l'annulation des sept permis de construire délivrés par le maire du Boulou le 31 mai 2005, comme il lui était loisible de le faire eu égard au lien existant entre ces permis ; qu'en notifiant au maire du Boulou et aux bénéficiaires des permis de construire copie de cette demande, il a satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, lequel n'imposait pas en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, qu'il soit procédé à sept notifications distinctes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'annulation serait irrecevable pour défaut de notification et qu'ainsi, aucun des moyens présentés au soutien de la demande de suspension formée sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative ne serait susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'urgence :

Considérant que l'article 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, ne subordonne pas la suspension d'une décision administrative, sur la demande du représentant de l'Etat, à une condition d'urgence ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité des articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'inapplicabilité en l'espèce de l'article R. 111-2 :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les décrets qui ont introduit dans le code de l'urbanisme les articles R. 111-1 et R. 111-2, puis ont procédé à leurs modifications successives, ont tous été pris en Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que certains d'entre eux seraient des décrets simples, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, aux termes duquel « dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement », ne fait aucunement obstacle à ce qu'un permis de construire soit refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant que le moyen tiré de ce que les constructions projetées seraient soumises à un risque élevé d'incendie qu'il est impossible de prévenir en l'état de l'aménagement de la zone concernée et de ce que, par suite, le maire du Boulou a entaché ses décisions accordant les six permis de construire en cause d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu leur exécution ;

Sur la requête d'appel dirigée contre l'ordonnance du 14 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que M. A a soulevé, devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à laquelle celui-ci a omis de répondre ; qu'ainsi l'ordonnance du 14 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a régulièrement notifié à M. A et au maire du Boulou sa demande d'annulation du permis de construire délivré à l'intéressé le 18 février 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'annulation serait irrecevable pour défaut de notification et qu'ainsi, aucun des moyens présentés au soutien de la demande de suspension formée sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative ne serait susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés doit être écarté ;

Considérant que l'article 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, ne subordonne pas la suspension d'une décision administrative, sur la demande du représentant de l'Etat, à une condition d'urgence ; que le moyen tiré du défaut d'urgence ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la construction projetée serait soumise à un risque élevé d'incendie qu'il est impossible de prévenir en l'état de l'aménagement de la zone concernée et de ce que, par suite, le maire du Boulou a entaché sa décision accordant le permis de construire en cause d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en suspendre l'exécution jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent MM. B, D, Guy C, Steeve C, E, F, A et la commune du Boulou au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances rendues par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er juillet et du 12 août 2005 sont annulées.

Article 2 : Les requêtes d'appel formées, d'une part, par MM. B et, d'autre part, par MM. D, Guy C, Steeve C, E et F contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 mai 2005 sont rejetées.

Article 3 : L'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 juin 2005 est annulée.

Article 4 : L'exécution de l'arrêté en date du 18 février 2005 du maire du Boulou accordant un permis de construire à M. A est suspendue.

Article 5 : Les conclusions présentées par MM. B, D, Guy C, Steeve C, E, F, A et la commune du Boulou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à MM. Michel B, Roger D, Guy C, Steeve C, Paul E, Guy F, Salvatore A et à la commune du Boulou.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282937
Date de la décision : 13/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 282937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282937.20060713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award