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13/07/2006 | FRANCE | N°276362

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 276362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au tit

re de l'année 1990 et, d'autre part, à la décharge des impositions liti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement composé d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a cédé le 10 septembre 1990 l'intégralité de ses parts dans la société civile immobilière 10 avenue Montaigne, réalisant une plus-value de 11 382 500 F (1 735 277 euros) ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, dont il n'est pas contesté qu'elle exerçait l'activité de marchand de biens, l'administration, estimant qu'il s'agissait d'une société à prépondérance immobilière, a remis en cause la taxation de la plus-value déclarée selon le régime prévu à l'article 160 du code général des impôts et l'a imposée selon le régime des plus-values immobilières en application de l'article 150 A bis de ce code ; que le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour ce motif au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'en jugeant que les immeubles comptabilisés dans les stocks d'une société exerçant l'activité de marchand de biens et figurant comme tels à l'actif du bilan ne sont pas affectés à son exploitation propre et qu'ils doivent à ce titre être pris en compte pour apprécier la part des actifs d'une société non cotée en bourse constituée par les immeubles non affectés à sa propre exploitation, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application des dispositions de l'article 150 A bis du code général des impôts ; qu'elle n'a pas ajouté de condition aux dispositions précitées en n'excluant de cette appréciation que les seuls immeubles affectés de façon permanente comme moyens d'exploitation et en retenant, pour regarder la société civile immobilière en cause comme une société à prépondérance immobilière, les immeubles qui sont l'objet même de cette exploitation ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen d'erreur de droit invoqué n'est pas fondé ; que la requête de M. A ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2006, n° 276362
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276362
Numéro NOR : CETATEXT000008257716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-13;276362 ?
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