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13/07/2006 | FRANCE | N°271290

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 271290


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 27 octobre 2004, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 février 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers de la Corse du Sud à lui verser une somme de 12195,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
>Vu le statut des agents administratifs des chambres des métiers ;

Vu le code de j...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 27 octobre 2004, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 février 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers de la Corse du Sud à lui verser une somme de 12195,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le statut des agents administratifs des chambres des métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations Me Odent, avocat M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la chambre des métiers de la Corse du sud,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du statut des personnels administratifs des chambres des métiers : «En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. (...) L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie : 1) pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale 2) pendant les trois mois suivants de la moitié de cette différence. En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant douze mois consécutifs, six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus... » ; qu'aux termes de l'article 43 du même statut : «L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus » ; enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 46 du même statut : « Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être (...) licencié pour inaptitude physique. En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36 » ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement, l'agent auquel ont été appliquées les dispositions de l'article 43 n'a pas droit à indemnité ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que M. A relevait des dispositions de l'article 43 du statut et ne pouvait dès lors se voir attribuer une indemnité de licenciement, sur la circonstance que l'intéressé avait bénéficié d'une indemnisation lui maintenant son traitement pendant ses congés successifs de 1991 à 1994 et qu'étaient sans incidence les éventuelles irrégularités ayant affecté la procédure à l'issue de laquelle il avait été reconnu comme étant atteint d'une affection de longue durée, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'en faisant application de ces dispositions, qui énoncent des règles différentes pour des agents qui se trouvent dans des situations différentes, la cour n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que la chambre des métiers de la Corse du Sud demande au titre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers de la Corse du Sud présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre des métiers de la Corse du Sud et à M. Jean-Jacques A.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271290
Date de la décision : 13/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 271290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271290.20060713
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