La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2006 | FRANCE | N°269720

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 269720


Vu, 1°, sous le n° 269720, le recours, enregistré le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois et d'autres requérants, a annulé le jugement du 20 mai 1998 par l

equel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leu...

Vu, 1°, sous le n° 269720, le recours, enregistré le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois et d'autres requérants, a annulé le jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à la SA OCREAL un permis de construire pour un centre de traitement et de valorisation de résidus urbains, ainsi que l'arrêté du 19 juin 1997 portant délivrance d'une demande de permis modificatif, et a annulé ces arrêtés ;

Vu, 2°, sous le n° 270145, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2004 et 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA SOCIÉTÉ OCREAL, dont le siège est Parc industriel et technologique de Pompignane rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ; la SOCIÉTÉ OCREAL demande au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de la société Ocreal,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la requête de la société Ocréal présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes de l'article IV-NA1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lunel-Viel : « I. Sont admises les occupations ou utilisations du sol ci-après (…) : les constructions à usage industriel, de commerce, d'artisanat, d'entrepôts commerciaux, les installations classées pour la protection de l'environnement et les lotissements à usage d'activités » ; qu'aux termes de son article IV-NA12 : « le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute opération ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite./ Réservation minimale : a) pour les établissements industriels, il doit être aménagé une aire de stationnement par 80m² de SHON du bâtiment » ;

Considérant que la règle relative aux aires de stationnement édictée par ces dispositions vise à déterminer un nombre de places de stationnement adapté à la fréquentation des établissement concernés, compte tenu en particulier des effectifs de personnes qui y travaillent ou du nombre de clients qu'ils reçoivent ; que, eu égard à l'objet qu'elle revêt ainsi, cette règle ne peut être regardée comme s'appliquant à un centre de traitement et de valorisation des déchets ; que, dès lors, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en censurant le permis de construire litigieux pour l'avoir méconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer et la Société Ocréal sont fondés à demander l'annulation des articles 1 et 3 à 6 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler, dans la mesure de l'annulation prononcée, l'affaire au fond ;

Sur la recevabilité de l'appel de l'association :

Considérant que le président de l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois est habilité à ester en justice en application de l'article 2 bis des statuts de l'association ; qu'au surplus, il a reçu le 23 juin 1998, un mandat exprès de l'assemblée générale de l'association pour former appel du jugement attaqué ; qu'ainsi l'appel a été régulièrement introduit au nom de l'association ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée sur ce point par la société Ocréal doit être écartée ;

Sur la motivation de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties (…) » ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois tend explicitement à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1996 délivrant un permis de construire à la société Ocréal et qu'elle énonce notamment que l'arrêté attaqué a été pris, d'une part, en méconnaissance des articles L. 412-1 et suivants, R. 111-2, R. 111-21, R. 421 ;15 et R. 421-18 du code de l'urbanisme et, d'autre part, des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lunel-Viel ; qu'ainsi elle satisfait aux exigences du code de justice administrative ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'association requérante n'avait pas déposé de requête motivée dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1998 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 juin 1997 portant permis de construire modificatif :

Considérant que si, par lettre du 23 juin 1997, le préfet de l'Hérault a notifié le permis de construire modificatif du 19 juin 1997 aux demandeurs à l'instance ouverte contre le permis de construire initial du 17 septembre 1996, il ne ressort pas du dossier, en tout état de cause, que l'enregistrement, le 25 août 1997, du recours tendant à l'annulation dudit permis modificatif serait intervenu plus de deux mois après l'accomplissement des formalités d'affichage prescrites par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que dès lors, la société Ocréal n'est pas fondée à soutenir que ce recours serait tardif ;

Sur la légalité externe des permis de construire :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des permis de construire attaqués :

Considérant que l'article R. 490-3 du code de l'urbanisme dispose : « Les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et le certificat de conformité concernant l'édification d'ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie ainsi que les travaux effectués sur ces ouvrages sont prises (…) :1º Par le préfet, au nom de l'Etat, lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur de l'autorisation ou de l'acte sollicité » ; que le projet de centre de traitement et de valorisation de résidus urbains a pour objet de produire de l'énergie à partir des déchets éliminés ; qu'ainsi il entre dans le champ de l'article R. 490-3 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour signer les arrêtés attaqués doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du dépassement des délais d'instruction de la demande de permis de construire initial :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme, la durée d'instruction des demandes de permis de construire est enserrée dans des délais stricts destinés à protéger le pétitionnaire et dont le dépassement par le service instructeur aboutit, hors les cas énumérés par l'article R. 421-19, à la délivrance d'un permis de construire tacite ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 (…). Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier » ; qu'en l'espèce, si le permis de construire litigieux a été délivré près de 12 mois après avoir été demandé, le préfet a dû réclamer à plusieurs reprises des compléments d'information au pétitionnaire, parallèlement au déroulement de l'enquête publique menée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, qui se déroulait à la même époque ; que, dès lors, le moyen soulevé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire initial :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er du décret du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret ; que figurent à ce tableau, les constructions soumises à permis de construire, qui autorisent : a) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle supérieure à 5 000 m² sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ; que la commune de Lunel-Viel est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé depuis le 30 janvier 1995, soit antérieurement à la date du dépôt de la demande de permis de construire ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ce projet aurait dû faire l'objet d'une enquête publique au titre des dispositions du code de l'urbanisme, alors même qu'une telle enquête a été conduite au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de consultation du président du conseil général de l'Hérault :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux d'aménagement routier sur la RN 113 se sont limités à l'aménagement d'un ilôt central sur un carrefour préexistant et n'ont pas conduit à une modification de l'accès à la RD 110 ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité interne des permis de construire :

Sur l'objet du permis de construire modificatif :

Considérant que le permis de construire modificatif délivré à la société Ocréal tend à modifier le précédent permis du 17 septembre 1996 dont elle était titulaire et qui l'autorisait à construire un centre de traitement et de valorisation de résidus urbains ; que les modifications projetées sont sans incidence sur la conception générale du projet initial, en ce qu'elle se limitent aux aménagements des abords extérieurs du site et à l'accroissement du nombre d'arbres de haute tige à planter ; que ces travaux ne nécessitaient donc pas un permis distinct mais une simple modification du permis de construire initial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux en cause auraient nécessité la délivrance d'un nouveau permis de construire doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article IV-NA 12 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le nombre d'aires de stationnement à créer doit s'apprécier par rapport aux besoins de fonctionnement de l'installation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas prévu que l'effectif réel des salariés amenés à fréquenter simultanément le bâtiment soit supérieur à 13 personnes ; qu'en outre, 21 aires supplémentaires ont été prévues pour les véhicules des visiteurs ; que, par suite, le nombre retenu de 35 aires de stationnement à aménager n'est pas insuffisant ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article IV-NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article IV-NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Lunel-Viel : « Les espaces non bâtis ainsi que les aires de stationnement de plus de 500m² doivent être plantés à raison d'un arbre de haute tige au moins par 50m² de terrain (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif du 19 juin 1997 a régularisé le nombre d'arbres de haute tige à planter et a ainsi couvert le vice qui entachait le permis de construire initial ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article IV-NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant que la construction du centre de traitement et de valorisation de résidus urbains, installation classée pour la protection de l'environnement, est prévue en zone NA ; que le règlement du plan d'occupation du sols de Lunel-Viel prévoit expressément ce type d'installation en zone NA ; que la zone protégée dite de « L'étang d'or » est située à plusieurs kilomètres de l'implantation du centre ; que, compte tenu des prescriptions qui ont été en outre imposées au pétitionnaire au titre de l'autorisation d'exploitation qui lui a été délivrée en application de articles L. 511 et L. 512 du code de l'environnement, le permis de construire n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles R. 111-14-2 et R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; »

Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré en vue de la réalisation d'un équipement entrant dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement ; que ce projet a fait l'objet d'une enquête publique puis a bénéficié d'une autorisation d'exploitation dans le cadre des dispositions prévues à ce titre par les articles L. 511 et L. 512 du code de l'environnement, antérieurement à la délivrance de ce permis de construire ; qu'en ne subordonnant pas la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions que celles qui étaient susceptibles d'être imposées au pétitionnaire, en application de la loi du 19 juillet 1976, le maire de Lunel-Viel n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour l'application de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, que cette construction ne comportait pas de risques graves pour l'environnement, notamment quant à son insertion dans le site, à l'existence de nuisances sonores et à l'évacuation des eaux pluviales ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Ocréal , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 3 à 6 de l'arrêt du 15 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 20 mai 1998 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à l'association pour la protection de l'environnement du lunellois et à la société Ocréal.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-12 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. - RÈGLES DE FOND. - STATIONNEMENT DES VÉHICULES. - RÈGLE PRÉVOYANT, POUR LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS, UNE PLACE DE STATIONNEMENT POUR 80 M² DE SURFACE HORS ŒUVRE NETTE - OBJET DE CES DISPOSITIONS - APPLICATION À UN CENTRE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS.

68-01-01-02-02-12 POS prévoyant que pour les établissements industriels, il doit être aménagé une aire de stationnement par 80m² de SHON du bâtiment. La règle relative aux aires de stationnement édictée par ces dispositions vise à déterminer un nombre de places de stationnement adapté à la fréquentation des établissement concernés, compte tenu en particulier des effectifs de personnes qui y travaillent ou du nombre de clients qu'ils reçoivent. Eu égard à l'objet qu'elle revêt ainsi, cette règle ne peut être regardée comme s'appliquant à un centre de traitement et de valorisation des déchets.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2006, n° 269720
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : BLANC ; RICARD

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269720
Numéro NOR : CETATEXT000008221541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-13;269720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award