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13/07/2006 | FRANCE | N°267557

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 267557


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mai 2004, 13 septembre 2004 et 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ERILIA, dont le siège est ... BP 27 à Rillieux-la-Pape (69141) ; la SOCIETE ERILIA, venant aux droits de la société Rhône Logis, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la société Rhône Logis tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle

elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) st...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mai 2004, 13 septembre 2004 et 26 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ERILIA, dont le siège est ... BP 27 à Rillieux-la-Pape (69141) ; la SOCIETE ERILIA, venant aux droits de la société Rhône Logis, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la société Rhône Logis tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE ERILIA,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SA-HLM Rhône Logis a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1998 à 2001 à raison d'immeubles d'habitation qu'elle possède à Rillieux-la-Pape (Rhône) ; qu'elle a sollicité la réduction du coefficient d'entretien retenu pour les immeubles litigieux de 1,20 à 0,80 ; que la SOCIETE ERILIA, venant aux droits de la SA-HLM Rhône Logis, demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1998 à 2001 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l'annexe III à ce code, pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la surface pondérée est affectée d'un correctif d'ensemble, somme d'un coefficient d'entretien et d'un coefficient de situation ; que le coefficient d'entretien est déterminé, selon un barème figurant à l'article 324 Q, de 0,80 à 1,20, en fonction de l'état d'entretien de la construction, apprécié selon le niveau des réparations qu'elle nécessite ; qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (…) ;

Considérant que, pour l'appréciation du coefficient d'entretien d'un immeuble à la date de l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux éventuellement entrepris depuis cette date ainsi que les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé que la société requérante faisait valoir l'état défectueux des logements et énonçait les travaux à entreprendre, que ces travaux n'étaient pas de nature à justifier l'abaissement du coefficient d'entretien à 0,80, le tribunal administratif, qui n'a exclu de son appréciation des faits ni les travaux entrepris ni ceux qui restaient à réaliser à la date du jugement, a suffisamment motivé son jugement et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que si, eu égard notamment à la nature des travaux entrepris, le coefficient d'entretien des immeubles devait être diminué, ce coefficient ne pouvait, en tout état de cause, être réduit à un niveau inférieur à 1,10, le tribunal administratif a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en jugeant que l'abaissement éventuel de ce coefficient de 1,20 à 1,10 n'était pas de nature à entraîner une modification de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles pour les années en cause et que, par suite, les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que le coefficient d'entretien fixé par l'administration soit révisé pour tenir compte de ce changement, le tribunal administratif a fait une exacte application de ces dispositions et n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ERILIA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ERILIA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ERILIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267557
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 267557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267557.20060713
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