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13/07/2006 | FRANCE | N°259940

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 13 juillet 2006, 259940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH, dont le siège est 6021 S. Rio Grande 1 E 4238 à Orlando (32809), Etats-Unis ; la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé l'article 1er du jugement

du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Paris accordant à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH, dont le siège est 6021 S. Rio Grande 1 E 4238 à Orlando (32809), Etats-Unis ; la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé l'article 1er du jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Paris accordant à la société le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certains achats effectués en France durant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, et ordonné à la société de reverser à l'Etat les sommes dont le tribunal avait ordonné le remboursement, et, d'autre part, rejeté l'appel incident de la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats effectués en France au cours de la période correspondant aux années 1995 et 1996 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et la treizième directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 du Conseil des Communautés européennes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH, dont le siège est aux Etats-Unis d'Amérique, a demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à diverses prestations de services d'entretien de câbles sous-marins de télécommunications que lui avait rendu la société France Telecom au titre de périodes comprises entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1998 ; que la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dirigé contre l'article 1er du jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Paris, ordonné à la société de reverser à l'Etat les sommes dont le tribunal avait ordonné le remboursement, et, d'autre part, rejeté l'appel incident de la société tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux périodes antérieures au 1er janvier 1997 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1997 : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (…) / 10° Prestations de télécommunications. / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) / V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ; qu'aux termes de l'article 283 du code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…). / 2. Pour les opérations imposables (…) mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de son article 271 : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. / 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : (…) / b) Les prestations mentionnées (…) à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2 de l'article 283 du même code (…) ; qu'aux termes de l'article 242-0 O de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis établis hors de la Communauté européenne qui satisfont à la condition d'absence de résidence en France posée par l'article 242 ;0 M de l'annexe II ne peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée que si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas réalisé en France d'autres livraisons de biens ou prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui sont énumérées au 2. de cet article ; qu'en outre, la taxe qui a grevé les biens et services que ces assujettis ont acquis ou importé en France au cours de cette période ne peut leur être remboursée, en vertu de l'article 242-0 O de l'annexe II, que dans la mesure où ces biens et services ont été acquis ou importés en vue de la commercialisation en France de leurs produits imposables ou de la réalisation d'opérations mentionnées au 2. de l'article 242-0 M, au sein desquelles figurent les opérations dont le lieu est réputé se situer en France en vertu de l'article 259 B du code général des impôts ; que, par suite, les assujettis qui satisfont aux conditions posées par l'article 242-0 M de l'annexe II ne peuvent obtenir le remboursement de la taxe afférente aux services qu'ils ont acquis en France pour les besoins de la réalisation de prestations de télécommunication que lorsque le lieu de ces prestations est, conformément aux dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, réputé se situer en France ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué - non contestées sur ce point - que la cour administrative d'appel de Paris a estimé que la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH n'avait fourni, au cours de la période en litige, aucune prestation à un assujetti ayant en France le siège de son activité ou un établissement stable ; qu'en déduisant de cette seule circonstance, suffisante pour établir que les prestations de télécommunication alors fournies par la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH n'étaient pas imposables en vertu des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, que la société n'était pas fondée à demander, sur le fondement du droit national, le remboursement de la taxe afférente aux prestations acquises en France, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 242 ;0 N de l'annexe II au code général des impôts : Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : / a. D'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ; / b. Des opérations mentionnées au 2 de l'article 242-0 M ; qu'aux termes de l'article 242 ;0 O de la même annexe, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (…) les dispositions de l'article 242-0 N sont applicables aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui accorde des avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France. La liste de ces pays ou territoires est fixée par arrêté du ministre délégué, chargé du budget ;

Considérant que le paragraphe 1 de l'article 2 de la treizième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986 prévoit que chaque Etat membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, dans les conditions fixées par cette directive, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b) de la sixième directive ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ; que, toutefois, le paragraphe 2 du même article autorise les Etats membres à subordonner ce remboursement à l'octroi, par les Etats tiers, d'avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'article 3 permet aux Etats membres de prévoir des conditions de remboursement différentes pour les assujettis établis dans les autres Etats membres et pour les assujettis établis dans les Etats tiers ; que, par suite, en jugeant que les dispositions de droit national, codifiées à l'article 242 ;0 O de l'annexe II au code général des impôts, propres au droit à remboursement des assujettis établis dans des Etats tiers, qui transposent en droit interne les dispositions susmentionnées de la treizième directive du 17 novembre 1986, n'étaient en rien contraires aux objectifs de cette directive, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, en tout état de cause, elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en déduisant de la circonstance que les Etats-Unis d'Amérique n'étaient pas au nombre des Etats ou territoires ayant consenti à la France des avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires, que le remboursement du crédit de taxe pouvait être refusé à la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AMERICAN TELEPHONE et TELEGRAPH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259940
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - FISCALITÉ - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DROIT À REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE TAXE NON IMPUTABLES - ASSUJETTIS ÉTABLIS HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - A) CONDITIONS - 1) NON-RÉALISATION EN FRANCE DE LIVRAISONS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA - SAUF EXCEPTIONS LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉES (ART - 242-0 M DE L'ANNEXE II AU CGI) - 2) ACQUITTEMENT DE LA TAXE EN VUE DE LA COMMERCIALISATION EN FRANCE DE PRODUITS IMPOSABLES OU DE LA RÉALISATION D'OPÉRATIONS LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉES (ART - 242-0 O DE L'ANNEXE II AU CGI) - 3) CARACTÈRE CUMULATIF DE CES DEUX CONDITIONS - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE DROIT AU REMBOURSEMENT LORSQUE LA SECONDE N'EST PAS REMPLIE - B) LÉGALITÉ DU RÉGIME APPLICABLE AUX ASSUJETTIS ÉTABLIS HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - 1) COMPATIBILITÉ AVEC LA TREIZIÈME DIRECTIVE DU 17 NOVEMBRE 1986 - 2) CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 242-0 N DE L'ANNEXE II AU CGI - APPLICABLES AUX ASSUJETTIS COMMUNAUTAIRES - À UN ASSUJETTI ÉTABLI AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

15-05-11-01 a) 1) Il résulte des dispositions combinées de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1997, des articles 271 et 283 de ce code ainsi que des articles 242-0 M et 242-0 O de son annexe II que les assujettis établis hors de la Communauté européenne qui satisfont à la condition d'absence de résidence en France posée par l'article 242-0 M de l'annexe II ne peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée que si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas réalisé en France d'autres livraisons de biens ou prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui sont énumérées au 2. de cet article.... ...2) En outre, la taxe qui a grevé les biens et services que ces assujettis ont acquis ou importé en France au cours de cette période ne peut leur être remboursée, en vertu de l'article 242-0 O de l'annexe II, que dans la mesure où ces biens et services ont été acquis ou importés en vue de la commercialisation en France de leurs produits imposables ou de la réalisation d'opérations mentionnées au 2. de l'article 242-0 M, au sein desquelles figurent les opérations dont le lieu est réputé se situer en France en vertu de l'article 259 B du code général des impôts.... ...3) Par suite, les assujettis qui satisfont aux conditions posées par l'article 242-0 M de l'annexe II ne peuvent obtenir le remboursement de la taxe afférente aux services qu'ils ont acquis en France pour les besoins de la réalisation de prestations de télécommunication que lorsque le lieu de ces prestations est, conformément aux dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, réputé se situer en France. Dès lors, un assujetti établi hors de la Communauté européenne qui n'a fourni, au cours de la période en litige, aucune prestation imposable en France à un assujetti ayant en France le siège de son activité ou un établissement stable, ne peut prétendre, sur le fondement du droit national, au remboursement de la taxe afférente aux prestations acquises en France au cours de cette période.,,b) 1) Le paragraphe 1 de l'article 2 de la treizième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986 prévoit que chaque Etat membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, dans les conditions fixées par cette directive, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b) de la sixième directive ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur. Toutefois, le paragraphe 2 du même article autorise les Etats membres à subordonner ce remboursement à l'octroi, par les Etats tiers, d'avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires. L'article 3 permet aux Etats membres de prévoir des conditions de remboursement différentes pour les assujettis établis dans les autres Etats membres et pour les assujettis établis dans les Etats tiers. Par suite, les dispositions de droit national, codifiées à l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, relatives au droit à remboursement des assujettis établis dans des Etats tiers, qui transposent en droit interne les dispositions susmentionnées de la treizième directive du 17 novembre 1986, ne sont pas contraires aux objectifs de cette directive.... ...2) Dans ces conditions et dès lors, en tout état de cause, que les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas au nombre des Etats ou territoires ayant consenti à la France des avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires, un assujetti établi aux Etats-Unis ne peut demander à bénéficier d'un remboursement de crédit de taxe sur le fondement des dispositions de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - DÉCRETS - RÉGIME DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE TVA APPLICABLE AUX ASSUJETTIS ÉTABLIS HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ART - 242-0 O DE L'ANNEXE II AU CGI) - A) COMPATIBILITÉ AVEC LA TREIZIÈME DIRECTIVE DU 17 NOVEMBRE 1986 - B) CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES DE L'ARTICLE 242-0 N DE L'ANNEXE II AU CGI - APPLICABLES AUX ASSUJETTIS COMMUNAUTAIRES - À UN ASSUJETTI ÉTABLI AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

19-01-01-01-02 a) Le paragraphe 1 de l'article 2 de la treizième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986 prévoit que chaque Etat membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, dans les conditions fixées par cette directive, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b) de la sixième directive ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur. Toutefois, le paragraphe 2 du même article autorise les Etats membres à subordonner ce remboursement à l'octroi, par les Etats tiers, d'avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires. L'article 3 permet aux Etats membres de prévoir des conditions de remboursement différentes pour les assujettis établis dans les autres Etats membres et pour les assujettis établis dans les Etats tiers. Par suite, les dispositions de droit national, codifiées à l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, relatives au droit à remboursement des assujettis établis dans des Etats tiers, qui transposent en droit interne les dispositions susmentionnées de la treizième directive du 17 novembre 1986, ne sont pas contraires aux objectifs de cette directive.... ...b) Dans ces conditions et dès lors, en tout état de cause, que les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas au nombre des Etats ou territoires ayant consenti à la France des avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires, un assujetti établi aux Etats-Unis ne peut demander à bénéficier d'un remboursement de crédit de taxe sur le fondement des dispositions de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DÉDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA - ASSUJETTIS ÉTABLIS HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - A) CONDITIONS - 1) NON-RÉALISATION EN FRANCE DE LIVRAISONS DE BIENS OU DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA - SAUF EXCEPTIONS LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉES (ART - 242-0 M DE L'ANNEXE II AU CGI) - 2) ACQUITTEMENT DE LA TAXE EN VUE DE LA COMMERCIALISATION EN FRANCE DE PRODUITS IMPOSABLES OU DE LA RÉALISATION D'OPÉRATIONS LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉES (ART - 242-0 O DE L'ANNEXE II AU CGI) - 3) CARACTÈRE CUMULATIF DE CES DEUX CONDITIONS - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE DROIT AU REMBOURSEMENT LORSQUE LA SECONDE N'EST PAS REMPLIE - B) LÉGALITÉ DU RÉGIME APPLICABLE AUX ASSUJETTIS ÉTABLIS HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - 1) COMPATIBILITÉ AVEC LA TREIZIÈME DIRECTIVE DU 17 NOVEMBRE 1986 - 2) CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 242-0 N DE L'ANNEXE II AU CGI - APPLICABLES AUX ASSUJETTIS COMMUNAUTAIRES - À UN ASSUJETTI ÉTABLI AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

19-06-02-08-03-06 a) 1) Il résulte des dispositions combinées de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1997, des articles 271 et 283 de ce code ainsi que des articles 242-0 M et 242-0 O de son annexe II que les assujettis établis hors de la Communauté européenne qui satisfont à la condition d'absence de résidence en France posée par l'article 242-0 M de l'annexe II ne peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée que si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas réalisé en France d'autres livraisons de biens ou prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui sont énumérées au 2. de cet article.... ...2) En outre, la taxe qui a grevé les biens et services que ces assujettis ont acquis ou importé en France au cours de cette période ne peut leur être remboursée, en vertu de l'article 242-0 O de l'annexe II, que dans la mesure où ces biens et services ont été acquis ou importés en vue de la commercialisation en France de leurs produits imposables ou de la réalisation d'opérations mentionnées au 2. de l'article 242-0 M, au sein desquelles figurent les opérations dont le lieu est réputé se situer en France en vertu de l'article 259 B du code général des impôts.... ...3) Par suite, les assujettis qui satisfont aux conditions posées par l'article 242-0 M de l'annexe II ne peuvent obtenir le remboursement de la taxe afférente aux services qu'ils ont acquis en France pour les besoins de la réalisation de prestations de télécommunication que lorsque le lieu de ces prestations est, conformément aux dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, réputé se situer en France. Dès lors, un assujetti établi hors de la Communauté européenne qui n'a fourni, au cours de la période en litige, aucune prestation imposable en France à un assujetti ayant en France le siège de son activité ou un établissement stable, ne peut prétendre, sur le fondement du droit national, au remboursement de la taxe afférente aux prestations acquises en France au cours de cette période.,,b) 1) Le paragraphe 1 de l'article 2 de la treizième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986 prévoit que chaque Etat membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, dans les conditions fixées par cette directive, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b) de la sixième directive ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur. Toutefois, le paragraphe 2 du même article autorise les Etats membres à subordonner ce remboursement à l'octroi, par les Etats tiers, d'avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires. L'article 3 permet aux Etats membres de prévoir des conditions de remboursement différentes pour les assujettis établis dans les autres Etats membres et pour les assujettis établis dans les Etats tiers. Par suite, les dispositions de droit national, codifiées à l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, relatives au droit à remboursement des assujettis établis dans des Etats tiers, qui transposent en droit interne les dispositions susmentionnées de la treizième directive du 17 novembre 1986, ne sont pas contraires aux objectifs de cette directive.... ...2) Dans ces conditions et dès lors, en tout état de cause, que les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas au nombre des Etats ou territoires ayant consenti à la France des avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires, un assujetti établi aux Etats-Unis ne peut demander à bénéficier d'un remboursement de crédit de taxe sur le fondement des dispositions de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 259940
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259940.20060713
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