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13/07/2006 | FRANCE | N°256952

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 13 juillet 2006, 256952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2003 et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 21 juin 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 17 mars 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité

;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ;

3°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2003 et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 21 juin 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 17 mars 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre les mesures d'exécution nécessaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Bordeaux était présidée par M. Castagnède, président, lors de l'audience publique au cours de laquelle a été examiné l'appel de M. et qu'il a été délibéré sur cet appel par une formation présidée par M. Besset, président, qui a signé la minute ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que la procédure suivie en appel a été irrégulière et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent (…) ;

Considérant que M. a demandé une pension pour des douleurs cervicales et scapulo-humérales ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites le 15 novembre 1991 par l'expert devant la commission de réforme, que le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité en cause est inférieur à 10 % ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de certificats médicaux établis le 3 mai 1999 et le 3 février 2003 et mentionnant respectivement un degré d'invalidité de 15 % et de 20 % constatés à ces dernières dates ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 juin 1996, le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de pension présentée par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 1er avril 2003 de la cour régionale des pensions de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. devant la cour régionale des pensions de Bordeaux et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256952
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2006, n° 256952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:256952.20060713
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