Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2001 et le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 18 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions du Bas ;Rhin rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1999 lui refusant une pension militaire d'invalidité pour diverses infirmités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour régionale des pensions de Colmar, M. A se prévalait de la présomption légale d'imputabilité pour les deux infirmités qu'il invoquait ; que la cour, qui a visé et analysé ce moyen, s'est abstenue d'y répondre alors qu'elle s'est prononcée, pour écarter les prétentions de M. A,, sur l'imputabilité par preuve d'origine de l'une des infirmités ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (…) Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / (…) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique (…) ;
Considérant que M. A a demandé une pension pour une arthrose cervicale et lombaire et des douleurs du ligament latéral externe de la cheville droite ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des constatations faites par l'expert devant la commission de réforme, que le degré d'invalidité entraîné par chacune de ces affections est respectivement de 20 % et moins de 10 % ; que, s'agissant de la première infirmité, elle résulte d'une maladie et non d'une blessure ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise médicale ou de rechercher si elles sont imputables au service, ces infirmités n'ouvrent pas droit à pension ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 septembre 2000, lequel est suffisamment motivé, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 12 septembre 2001 de la cour régionale des pensions de Colmar est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Colmar est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense.