Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2000 et 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 24 juin 1999 du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1996 lui refusant la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 24 juin 1999 et la décision du 13 mai 1996 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286,74 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (…) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur (…) ;
Considérant qu'en jugeant, au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en première instance, que le syndrome asthénique pour lequel M. A est pensionné ne s'est aggravé que de 5 % et en rejetant pour ce motif la demande de révision de pension présentée par l'intéressé, la cour régionale des pensions de Versailles, à qui il appartenait de prendre parti entre les avis médicaux versés au dossier, n'a pas fait reposer sa décision sur une erreur matérielle et n'a pas dénaturé le sens et la portée de l'expertise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de la défense.